Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 84
Mars 2006
Sejdovic c. Italie [GC] - 56581/00
Arrêt 1.3.2006 [GC]
Article 6
Article 6-3
Droits de la défense
Condamnation par contumace d’un requérant introuvable déclaré en fuite n’ayant eu aucune notification officielle des poursuites : violation
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Demande en relevé de forclusion d’un requérant condamné par contumace déclaré en fuite : exception préliminaire rejetée
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Nouveau procès ou réouverture de la procédure en vue de redresser la violation constatée au sujet d’un condamné par contumace
En fait : Suspecté de meurtre, le requérant devait être placé en détention provisoire mais, introuvable, il fut déclaré « en fuite » (latitante). Les autorités ne réussirent pas à lui notifier l’invitation à désigner un défenseur de son choix. Elles lui nommèrent un avocat d’office qui fut informé du renvoi en jugement et de la date des débats devant la cour d’assises. L’avocat participa aux débats. Le requérant était absent. Il fut condamné. L’avocat du requérant fut informé du dépôt au greffe de l’arrêt de la cour d’assises. Il n’interjeta pas appel, de sorte que la condamnation acquit l’autorité de la chose jugée. Deux ans et demi plus tard, le requérant fut arrêté en Allemagne. Les autorités allemandes rejetèrent la demande d’extradition émanant de l’Italie, au motif que le droit italien ne garantissait pas au requérant avec un degré suffisant de certitude la possibilité d’obtenir la réouverture de son procès conduit en son absence.
En droit : Exception préliminaire du Gouvernement rejetée – Il y a forclusion quant à l’invocation du recours interne prévu à l’article 670 du code de procédure pénale. Le recours prévu par l’article 175 du CPP était, dans le cas du requérant, voué à l’échec et son utilisation par celui-ci se heurtait à des obstacles objectifs. Il y avait donc des circonstances particulières de nature à dispenser le requérant de l’obligation de l’épuiser.
Article 6 – Le requérant a été jugé par contumace. Avant son arrestation il n’avait reçu aucune information officielle quant aux accusations ou à la date de son procès. La question est de savoir si, en l’absence de réception d’une notification officielle, le requérant peut être considéré comme ayant eu une connaissance des poursuites et du procès suffisante pour lui permettre de décider de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice. En l’espèce, il n’a pas été démontré que le requérant avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre. L’on ne peut donc conclure qu’il a essayé de se dérober à la justice ou qu’il a renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître à l’audience. Reste alors à vérifier si le droit interne lui offrait, à un degré suffisant de certitude, une possibilité d’obtenir un nouveau procès en sa présence. Un éventuel recours du requérant fondé sur l’article 670 du CPP n’avait aucune chance d’aboutir. Quant au recours prévu à l’article 175 du CPP mentionné également par le Gouvernement, il ne garantissait pas au requérant, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d’être présent et de se défendre au cours d’un nouveau procès. Nul n’a soutenu que le requérant disposait d’autres moyens pour obtenir la réouverture du délai d’appel ou la tenue d’un nouveau procès. Partant, le requérant – qui a été jugé par contumace et dont il n’a pas été démontré qu’il avait cherché à se soustraire à la justice ou qu’il avait renoncé de manière non équivoque au droit à comparaître – ne s’est pas vu offrir la possibilité d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu dans le respect des droits de la défense, sur le bien-fondé des accusations portées à son encontre.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 – L’obstacle injustifié au droit du requérant d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l’accusation semble résulter du libellé des dispositions du CPP relatives aux conditions pour introduire une demande en relevé de forclusion, telles qu’en vigueur à l’époque des faits. Cela pourrait donner à penser qu’il existait dans l’ordre juridique italien une déficience, en conséquence de laquelle tout condamné par contumace n’ayant pas été informé de manière effective des poursuites pouvait être privé d’un nouveau procès. Toutefois, après la fin du procès du requérant, des réformes législatives ont été introduites en Italie et en particulier, une loi a modifié l’article 175 du CPP. La Cour estime prématuré, en l’absence de toute jurisprudence interne faisant application des dispositions de la loi n° 60 de 2005, de se pencher sur la question de savoir si ces réformes ont atteint le but voulu par la Convention. Elle n’estime donc pas nécessaire d’indiquer des mesures générales au niveau national qui s’imposeraient dans le cadre de l’exécution du présent arrêt. D’autre part, se référant aux principes énoncés dans la recommandation R(2000)2 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, la Cour estime que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée.
Article 41 – La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. Elle alloue une somme au titre des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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