DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46522/13
Kazım ŞEKER contre la Turquie
(voir le tableau joint en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 mai 2020 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mars 2012,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me Ö. Kılıç, avocat exerçant à Istanbul.
Les griefs que le requérant tiraient de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 et de l’article 10 de la Convention (légalité et durée de la détention provisoire, absence alléguée d’un recours effectif pour la contester et droit à la liberté d’expression) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par les griefs tirés de l’article 5. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 5. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement ont été transmis au requérant le 14 janvier 2020. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant au sujet des termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en la matière est claire et abondante (voir, par exemple, Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 21-34, 7 juillet 2009, Altınok c. Turquie, no 31610/08, §§ 34-61, 29 novembre 2011, et Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, §§ 51-53, 31 mai 2016).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c) – voir notamment les décisions Çipli et Metin c. Turquie, (déc.), no 22016/11, 19 mars 2020, Yurdakul c. Turquie, (déc.), no 52113/11, 19 mars 2020, et Özkan c. Turquie, (déc.), no 15869/09, 26 novembre 2019).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle pour ce qui est des griefs concernant l’article 5.
Pour ce qui est du grief relatif à l’article 10 de la Convention, la Cour observe que le requérant dénonce une violation de son droit à la liberté d’expression en raison de la procédure pénale engagée à son encontre. La Cour observe, à la lumière des documents contenus dans le dossier, que la procédure interne est encore pendante devant les juridictions nationales. Il s’ensuit que cette partie de la requête apparaît comme étant prématurée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est des griefs concernant l’article 5 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2020.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 5 et 10 de la Convention
(droit à la liberté et à la sûreté et droit à la liberté d’expression)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant
et date de naissance
Date de réception de
la déclaration du Gouvernement
Date de réception de
la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
46522/13
29/03/2012
Kazım ŞEKER
30/01/1981
07/01/2020
/
400
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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