Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 123
Octobre 2009
Selahattin Çetinkaya et autres c. Turquie - 31504/02
Arrêt 20.10.2009 [Section II]
Article 41
Satisfaction équitable
Somme à allouer au titre du préjudice moral : indifférence de la multiplicité des requérants tirant leur qualité de victime d’un lien juridique avec une seule partie initiale à la procédure interne litigieuse
En fait – La requête concerne deux procédures relatives à l’attribution de parcelles de terrains. Les requérants devinrent parties aux procédures après le décès de leurs de cujus.
En droit – Article 6 § 1 : la Cour conclut que les deux procédures en cause n’ont pas respecté le principe du délai raisonnable.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 13 : la Cour constate l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : lorsqu’une violation de l’article 6 de la Convention est constatée à raison de la durée excessive d’une procédure engagée par un groupe de personnes œuvrant de concert qui ont invoqué les mêmes motifs de fait et de droit et poursuivi les mêmes buts, chacune d’elles peut, en principe et sans préjudice des règles à appliquer, prétendre individuellement à une indemnisation pour dommage moral. Il en va différemment lorsqu’un groupe de requérants tire sa qualité de victime d’un lien juridique avec une seule partie initiale à la procédure interne litigieuse. Pareille situation peut par exemple survenir en cas de remplacement de la partie initiale à l’instance par ses ayants droit si elle décède ou par les administrateurs de son patrimoine si elle est déclarée en faillite, ou en cas de cession de créance. Point n’est alors besoin pour la Cour de tenir compte, lorsqu’elle statue sur la somme à allouer, de la multiplicité des requérants qui en résulte, d’autant plus que l’augmentation de leur nombre ne saurait être imputée à la partie défenderesse. En l’espèce, les requérants ont succédé à leurs parents qui avaient succédé, à leur tour, à leurs parents parties initiales aux procédures litigieuses. La Cour accorde aux requérants conjointement la somme de 20 000 EUR au titre du préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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