Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 227
Mars 2019
Selahattin Demirtaş c. Turquie (n° 2) (renvoi) - 14305/17
Arrêt 20.11.2018 [Section II]
Article 3 du Protocole n° 1
Libre expression de l'opinion du peuple
Se porter candidat aux élections
Député tenu à l’écart des travaux parlementaires par son maintien prolongé en détention provisoire sans justification suffisante : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Article 18
Restrictions dans un but non prévu
Parlementaire empêché d’exercer son mandat par son maintien prolongé en détention provisoire dans le but allégué d’étouffer le pluralisme : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Durant l’été 2015, des violences meurtrières attribuées au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) en lien avec la situation en Syrie entraînèrent une réaction des autorités : ce fut la fin du processus de « résolution » pacifique de la question kurde entamé en 2012-2013. Coprésident du HDP (parti pro-kurde de gauche), le requérant fut réélu député à l’Assemblée nationale en novembre 2015, pour un mandat de quatre ans. Dans divers discours en 2015 et 2016, le président de la République déclara que les députés du HDP devraient « payer le prix » d’événements meurtriers récents dont ils portaient à ses yeux la responsabilité. À la suite d’une révision constitutionnelle sur l’immunité des parlementaires, 154 députés (dont 55 appartenant au HDP) virent leur immunité levée. Quinze députés de l’opposition (dont quatorze du HDP) furent mis en détention provisoire. Accusé d’avoir dirigé une organisation clandestine et tenu des propos incitant au terrorisme, le requérant fut arrêté en novembre 2016. Il est depuis lors en détention provisoire.
Dans un arrêt du 20 novembre 2018 (voir la Note d’information 223), une chambre de la Cour a notamment conclu, à l’unanimité :
– à la non-violation de l’article 5 § 1, considérant que la détention provisoire du requérant reposait bien, à l’origine, sur des raisons plausibles de le soupçonner d’une infraction ; mais à la violation de l’article 5 § 3, considérant que les tribunaux n’avaient pas suffisamment et pertinemment justifié le risque de fuite et l’absence d’alternatives à la détention ;
– à la violation de l’article 3 du Protocole no 1, considérant que, bien que le requérant ait conservé le statut de député et la rémunération correspondante, son maintien à l’écart des activités de l’Assemblée nationale constituait une atteinte injustifiée à la libre expression de l’opinion du peuple et au droit du requérant d’exercer le mandat pour lequel il avait été élu ;
et par six voix contre une :
– à la violation de l’article 18, combiné avec l’article 5 § 3, considérant établi au-delà de tout doute raisonnable que le maintien prolongé en détention du requérant dans le contexte politique du moment poursuivait le but inavoué et prédominant d’étouffer le pluralisme et de limiter le libre jeu du débat politique.
Eu égard à ces conclusions, la Cour n’a pas jugé nécessaire d’examiner également l’affaire sous l’angle de l’article 10 de la Convention.
Le 18 mars 2019, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de chacune des parties.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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