Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Avril 1998
Selçuk et Asker c. Turquie - 23184/94 et 23185/94
Arrêt 24.4.1998
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Incendie allégué de maisons par les forces de l'ordre dans le Sud-Est du pays: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ÉTABLISSEMENT DES FAITS
Conformément à sa jurisprudence constante, acceptation par la Cour des constatations de la Commission – établi que les forces de l'ordre sont responsables de l'incendie des biens des requérants.
II.EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A.Non-validité des requêtes
Nulle raison de douter que les requêtes à la Commission étaient valides et légitimes.
Conclusion : rejet (unanimité).
B.Non-épuisement des voies de recours internes
Pas démontré avec assez de certitude l'existence de voies de recours internes accessibles et effectives pour des plaintes comme celles des requérants – malgré la plainte portée par le second requérant auprès du gouverneur de district, aucune enquête ouverte avant communication des requêtes par la Commission au Gouvernement – existence de circonstances particulières dispensant les requérants de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.
Conclusion : rejet (huit voix contre une).
III.BIEN-FONDÉ DES GRIEFS
A.Article 3 de la Convention
Vu la manière dont leurs maisons furent détruites et leur situation personnelle, les requérants n'ont pas manqué d'éprouver une souffrance d'une gravité suffisante pour que les actes des forces de l'ordre soient qualifiés de traitement inhumain.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
B.Articles 2 et 5 § 1 de la Convention
Griefs non maintenus.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
C.Articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1
Nul doute que l'incendie des biens ait constitué une ingérence grave et injustifiée dans les droits garantis par ces dispositions.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
D.Articles 6 § 1 et 13 de la Convention
Vu la nature du grief, et conformément à la jurisprudence, non-lieu à examiner s'il y a eu violation de l'article 6 § 1.
L'Etat défendeur n'a pas mené d'enquête approfondie et efficace sur les allégations des requérants, comme l'exige l'article 13.
Conclusion : non-lieu à examiner les griefs sur le terrain de l'article 6 § 1 (unanimité) ; violation de l'article 13 (huit voix contre une).
E.Articles 14 et 18 de la Convention
Acceptation des conclusions de la Commission selon lesquelles les allégations ne sont pas établies.
Conclusion : non-violation (unanimité).
IV.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage
Dommage matériel : accueil partiel de la demande.
Dommage moral : accueil partiel de la demande.
B.Frais et dépens
Accueil de la demande en entier.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes aux requérants (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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