DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 60992/00
présentée par Francoise SELLIER
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 juillet 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er août 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1944 et résidant à Paris.
Elle fut recrutée le 1er janvier 1970 par le directeur de l’Ecole centrale des Arts et Manufactures de Paris en tant qu’enseignante chercheur. Son contrat fut régulièrement renouvelé jusqu’au 1er octobre 1989, le directeur de l’Ecole centrale ayant décidé le 31 mai 1989 de cette date d’expiration du contrat.
Le 13 février 1991, la requérante déposa une requête devant le tribunal administratif de Versailles. Elle demanda l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence du recteur de l’académie de Versailles sur son recours hiérarchique du 20 septembre 1990 dirigé contre la décision du 31 mai 1989.
Par une ordonnance du 3 avril 1991, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat désigna le tribunal administratif de Paris pour connaître de la requête.
Par un jugement du 18 mai 1992, le tribunal administratif de Paris ordonna un supplément d’instruction.
Par un jugement du 14 décembre 1992, le tribunal prononça l’annulation de la décision du 31 mai 1989 au motif que la requérante remplissait les conditions requises par les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 (portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat) pour avoir vocation à être titularisée, alors même que les décrets prévus par cette loi, nécessaires à la titularisation des agents en cause, n’étaient pas publiés.
Par un arrêté ministériel du 19 novembre 1993, la requérante fut titularisée en qualité de professeur certifié à compter du 1er septembre 1993.
Entre temps, par lettre du 15 octobre 1993, le directeur de l’Ecole Centrale fit savoir à la requérante qu’elle était réintégrée dans ses fonctions d’assistance contractuelle à compter du 1er octobre 1989 et qu’il serait procédé à sa reconstitution de carrière à compter de cette même date. Il l’informa toutefois qu’elle ne pourrait bénéficier du maintien en fonction des personnels non titulaires puisqu’elle venait d’être titularisée et que par conséquent, faute d’emploi susceptible de répondre à ses qualifications, il se trouvait dans l’obligation de mettre fin à son contrat à compter du 29 octobre 1993.
Par une requête présentée le 14 décembre 1993, la requérante demanda au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision du 15 octobre 1993.
Par un jugement du 16 avril 1996, le tribunal débouta la requérante de sa demande principale mais fit droit à plusieurs de ses demandes indemnitaires.
Le 19 juillet 1996, la requérante fit appel de ce jugement. Par un arrêt du 3 février 2000, la cour administrative d’appel de Paris débouta la requérante de l’ensemble de ses demandes. Elle ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure administrative et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
2. La requérante dénonce le fait que son licenciement illégal en 1989 a entraîné la légalité de son second licenciement en 1993. Elle estime que sa titularisation ne devait pas faire obstacle à sa réintégration auprès de l’Ecole Centrale et soutient que son éviction a été décidée de manière arbitraire. Elle allègue une violation de son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. La requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour relève que la requérante ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 3 février 2000. En conséquence, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées et le grief doit être rejeté par application de l’article 35 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la requérante concernant la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka Greffière Président
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