COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25566/94
Alfonso Sellitti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25566/94 introduite le
7 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à
Nocera Inferiore (Salerno). Il est représenté devant la Commission par
Maître Stefano Sellitti, avocat à Nocera Inferiore (Salerno).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 8 février 1986, le requérant déposa un recours devant la Cour
des comptes afin d'obtenir l'annulation d'une décision lui refusant une
pension de guerre en tant qu'ancien déporté dans un camp
d'extermination. Le 22 février 1986, le requérant déposa un recours au
tribunal administratif régional du Latium afin de faire annuler la
décision qui lui refusait la pension de guerre.
7. Le 21 juin 1986, le requérant demanda à la Cour de cassation de
déterminer quelle juridiction - entre le tribunal administratif et la
Cour des comptes - était compétente pour trancher son affaire. Le
22 septembre 1986, le dossier fut transmis à la Cour de cassation. Par
arrêt du 16 février 1989, dont le texte fut déposé au greffe le
13 février 1990, la Cour trancha en faveur de la Cour des comptes.
8. Le 5 juin 1990, le requérant reprit la procédure devant la Cour
des comptes et déposa une demande tendant à obtenir rapidement un
examen de son affaire. Le 31 mai 1994, le dossier fut retransmis par
la Cour de cassation à la Cour des comptes qui l'envoya, le
23 novembre 1994, pour compétence à la chambre régionale de Campanie
nouvellement constituée. La procédure était pendante au 19 avril 1995
devant cette juridiction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'est pas applicable aux procédures ayant trait aux
pensions et particulièrement lorsque la demande est relative à une
pension de guerre. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un
droit "civil" au sens de l'article 6 (art. 6).
La Cour européenne des Droits de l'Homme a reconnu
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en matière de pensions
civiles des fonctionnaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt G. Lombardo du
26 novembre 1992, série A n° 249-C, p. 42, par. 16). La Commission
estime par conséquent que la procédure de la présente requête tend donc
à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe par conséquent dans le champ d'application
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 février 1986 et était
encore pendante au 19 avril 1995, avait à cette date déjà duré un peu
plus de neuf ans et deux mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy