COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 39148/98
S.I.E.L.P.A. S.r.l.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39148/98 introduite le 26 février 1997 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. La requérante est une société à responsabilité limitée de droit italien ayant son siège social à Cingoli (Macerata). Elle est représentée devant la Commission par Maître Pacifico Servili, avocat à San Severino Marche (Macerata).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 4 novembre 1982, la requérante fit opposition devant le tribunal d'Ancône à une injonction de payer obtenue par la société P. et demanda l'annulation d'un contrat de vente et la restitution des sommes versées.
7.La mise en état de l'affaire commença le 23 mars 1983. Des seize audiences prévues entre le 28 avril 1983 et le 7 octobre 1988, trois furent renvoyées d'office, deux à la demande des parties, quatre à la demande de la défenderesse, une fut relative au dépôt de mémoires et quatre à la demande d'audition de témoins de la part de la requérante. L'audience suivante, qui avait été fixée au 3 novembre 1988, ne se tint que le 6 avril 1989. A cette date, le juge admit des témoins. Des huit audiences prévues entre le 3 novembre 1989 et le 26 avril 1994, une fut remise d'office, une en raison de l'absence des parties, une à la demande des parties, deux à la demande de la défenderesse afin de mandater un autre avocat et une fut consacrée au dépôt de mémoires. Le 24 janvier 1995, le juge fixa l'audition des témoins au 11 avril 1995. Le 7 novembre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 19 janvier 1996.
8.Par jugement du 26 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 28 août 1996, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 novembre 1982 et s'est terminée le 28 août 1996, a duré plus de treize ans et neuf mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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