TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51672/99
présentée par Giacomo Selva
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 1998 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Côme. Il est représenté devant la Cour par Me Dante Venco, avocat à Côme.
Le 16 décembre 1983, le requérant assigna M. L. devant le tribunal de Côme afin d’obtenir le paiement d’une somme due suite à l’exécution d’un contrat d’entreprise pour la construction d’un immeuble.
La mise en état de l’affaire commença le 7 février 1984. Les quatre audiences qui eurent lieu entre le 3 avril et le 4 décembre 1984, concernèrent la comparution et l’audition des parties. Le 7 février 1985, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 24 septembre 1985. Le jour venu, l’avocat du défendeur renonça à son mandat. Le 24 octobre 1985, un nouvel avocat se constitua pour M. L. Après une audience, le 16 janvier 1986 le juge nomma un expert qui prêta serment, après un renvoi pour cause de maladie, le 1er avril 1986.
L’audience prévue pour le 30 septembre 1986 fut reportée d’office au 11 décembre 1986. Le 10 février 1987, l’expert versa au dossier son rapport d’expertise. Les 7 et 14 avril 1987, le requérant demanda une saisie conservatoire sur l’immeuble objet du litige. Par une ordonnance du 30 avril 1987, le juge admit l’audition de témoins, qui eut lieu le 17 décembre 1987. Ce même jour, le juge rejeta la demande de saisie conservatoire. Le 17 mars 1988 continua l’audition des témoins. Le 30 juin 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 21 mars 1989. Le jour venu, le président du tribunal ajourna l’affaire au 4 juillet 1989. Cette audience fut reportée d’office au 19 septembre 1989. A cette date, le tribunal rouvrit la mise en état et ordonna une expertise complémentaire. Après une audience, le 20 juin 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 1er juin 1993. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 septembre 1993, le tribunal fit en partie droit aux demandes des parties.
Le 27 septembre 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. La mise en état de l’affaire commença le 6 décembre 1994. Le 28 février 1995, le conseiller de la mise en état fixa la date pour la présentation des conclusions au 28 mars 1995. L’audience de plaidoiries fut fixée au 22 mai 1996. Le jour venu, la cour d’appel déclara l’interruption de la procédure en raison du décès du défendeur. Le 7 juin 1997, les héritiers de celui-ci se constituèrent dans la procédure. L’audience de plaidoiries se tint le 18 juin 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juillet 1997, la cour d’appel fit en partie droit à l’appel du requérant. Par un acte du 4 décembre 1997, les parties renoncèrent à se pourvoir en cassation. Selon les informations fournies par le requérant, ledit arrêt est devenu définitif le 27 décembre 1997.
EN DROIT
1.Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 16 décembre 1983 et s’est terminée le 27 décembre 1997, a duré plus de quatorze ans pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.Le requérant se plaint également de la violation de l’article 13 de la Convention du fait qu’en Italie il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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