Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 199
Août-Septembre 2016
Semir Güzel c. Turquie - 29483/09
Arrêt 13.9.2016 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Non-intervention du président d’un congrès politique pour empêcher les congressistes de s’exprimer en kurde : Article 10 applicable ; violation
En fait – Le requérant, vice-président d’un parti politique, fut poursuivi pour avoir permis à des participants au congrès général qu’il présidait de s’exprimer en kurde lors de leurs interventions. À l’époque des faits, un parti politique commettait une infraction pénale s’il utilisait une langue autre que le turc lors de congrès ou rassemblements. Devant la Cour, le requérant se plaignait que les poursuites dont il avait fait l’objet étaient contraires à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.
En droit – Article 10 : La Cour rappelle que, outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège aussi leur mode de diffusion. Afin de déterminer si un acte ou un comportement donné relève du champ d’application de l’article 10, il est nécessaire d’apprécier la nature de l’acte ou du comportement en question et notamment de rechercher si, d’un point de vue objectif, il constitue une forme d’expression ; il faut également évaluer le but et l’intention de l’auteur de l’acte ou du comportement en question. Des poursuites pénales ont été engagées contre le requérant parce qu’il n’avait pas empêché des congressistes de s’exprimer en kurde. Le requérant a agi ainsi malgré les avertissements d’un commissaire du gouvernement ; d’un point de vue objectif, cette attitude peut passer pour l’expression d’une défiance à l’égard d’une autorité représentant l’État. En outre, le requérant a indiqué clairement que lorsque certains congressistes s’étaient exprimés en kurde il n’avait pas fait usage de ses pouvoirs en tant que président du congrès pour intervenir parce que, selon lui, le kurde devait être employé dans tous les domaines, que ceux qui parlaient kurde s’exprimaient dans leur langue maternelle et qu’il n’aurait été ni légal ni éthique de sa part d’intervenir et de forcer des personnes à parler une langue autre que leur langue maternelle.
La Cour conclut que, par son comportement, le requérant a effectivement exercé son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention et que cette disposition s’applique donc en l’espèce. Elle juge également que la disposition interne pertinente (l’article 81 c) de la loi no 2820 portant réglementation des partis politiques) n’était pas suffisamment claire pour permettre au requérant de prévoir qu’il s’exposait à des poursuites pénales. Partant, elle conclut que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression n’était pas prévue par la loi.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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