TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 59935/08
présentée par Stanislav SEMIONOV
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 27 septembre 2011 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Stanislav Semionov, un ressortissant moldave, né en 1976 et résidant à Chişinău. Il a été représenté devant la Cour par Me O. Balan, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qui lui auraient été infligés par des agents de police lors de sa garde à vue. Sur le terrain de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été illégalement privé de sa liberté du 26 au 27 février 2008. Sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, le requérant dénonce la violation de son droit d’accès à un tribunal ainsi que l’absence d’une enquête effective concernant ses allégations de mauvais traitements de la part des agents de police.
Les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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