TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 42146/98
présentée par Ali SEN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 mai 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 12 septembre 2000,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants le 8 avril et le Gouvernement les 1er septembre et 17 novembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Tarsus. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1995, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Tarsus. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Tarsus, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Par la suite, à la demande des requérants, l’office des poursuites compétent notifia à la Direction des commandements de payer demeurés infructueux.
En janvier 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOMS DES REQUÉRANTS
DATE DU JUGEMENT
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE
(TRL)
DATE DU PAIEMENT
Ali ŞEN
5.3.1996
21.6.1995
20.5.1996
3 293 500 000
9.1.1998
Ümit ALTINEL
5.3.1996
5.7.1995
16.5.1996
1 044 000 000
12.1.1998
Münevver SÜRMELİ
5.3.1996
5.7.1995
23.5.1996
2 149 900 000
12.1.1998
Mukaddis GÖK
5.3.1996
14.6.1995
20.5.1996
18 521 430 000
9.1.1998
Nihadi EVGİN
5.3.1996
26.7.1995
23.5.1996
869 760 000
15.1.1998
Mehmet SÜRMELİ
5.3.1996
21.6.1995
23.5.1996
5 683 040 000
15.1.1998
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Les 1er septembre et 17 novembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement les déclarations suivantes :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42146/98, introduite par les requérants cités ci-dessous, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme de 98 250 EUR (quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante euros), représentant la moitié de la somme convenue. Elle sera répartie de la manière suivante :
Ali Şen10 000 EUR (dix mille euros)
Mehmet Sürmeli17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros)
Nihadi Evgin3 000 EUR (trois mille euros)
Münevver Sürmeli6 500 EUR (six mille cinq cents euros)
Ümit Altınel3 750 EUR (trois mille sept cent cinquante euros)
Mukaddis Gök57 500 EUR (cinquante-sept mille cinq cents euros)
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42146/98, introduite par les requérants cités ci-dessous, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme de 98 250 EUR (quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante euros), représentant la moitié de la somme convenue. Elle sera répartie de la manière suivante :
Ali Şen10 000 EUR (dix mille euros)
Mehmet Sürmeli17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros)
Nihadi Evgin3 000 EUR (trois mille euros)
Münevver Sürmeli6 500 EUR (six mille cinq cents euros)
Ümit Altınel3 750 EUR (trois mille sept cent cinquante euros)
Mukaddis Gök57 500 EUR (cinquante-sept mille cinq cents euros)
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 8 avril 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42146/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, aux requérants cités ci-dessous, la somme globale de 196 500 EUR (cent quatre-vingt-seize mille cinq cents euros) répartie de la manière suivante :
Ali Şen20 000 EUR (vingt mille euros)
Mehmet Sürmeli35 000 EUR (trente-cinq mille euros)
Nihadi Evgin6 000 EUR (six mille euros)
Münevver Sürmeli13 000 EUR (treize mille euros)
Ümit Altınel7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)
Mukaddis Gök115 000 EUR (cent quinze mille euros)
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit : 98 250 EUR (quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante euros) dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et 98 250 EUR (quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante euros) dans les six mois suivant la notification de cette décision.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42521/98, 42523/98, 42524/98, 42530/98, 42532/98, 42536/98, 42541/98, 42542/98, 42543/98, 42544/98, 43133/98, 43136/98, 43138/98, 43141/98, 43144/98, 43146/98, 43148/98, 43151/98, 43344/98, 43641/98, 43642/98, 43644/98, 43914/98, 44286/98, 53840/00, 53858/00, 54527/00, 54546/00, 54547/00, 54548/00, 54549/00, 54550/00, 54551/00, 54552/00, 54553/00, 54554/00, 54555/00, 54556/00, 54557/00, 54558/00 et 54582/00 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy