DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 75651/14 et 76781/14
Fehmi ŞEN contre la Turquie
et Hüseyin SARI contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 mai 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Ils ont été représentés devant la Cour par Me A. Aktay, avocat exerçant à Mersin.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (réduction du montant de l’indemnité d’expropriation en raison de l’obligation de rembourser forfaitairement les frais de représentation par avocat de la partie adverse) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
Le 16 janvier 2020, le Gouvernement a informé le greffe que les requérants étaient décédés respectivement le 20 novembre 2015 et le 28 novembre 2016 et a invité la Cour à rayer ces affaires de la liste.
Le 23 janvier 2020, l’avocat des requérants a été invité à présenter ses commentaires en réponse. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 11 mars 2020, envoyée par Ecomms, le système de communication électronique de la Cour avec les représentants, la Cour a attiré l’attention du représentant des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses commentaires sur le décès des requérants était échu depuis le 20 février 2020 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer des requêtes du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que les requérants n’entendent plus maintenir celles-ci.
La lettre a bien été téléchargée par l’avocat des requérants le 12 mars 2020 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les héritiers éventuels n’entendent pas maintenir les requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juin 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaBranko Lubarda
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
No
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
Date de décès
1.
75651/14
Şen c. Turquie
29/11/2014
Fehmi ŞEN
1955
Mersin
turc
20/11/2015
2.
76781/14
Sarı c. Turquie
05/12/2014
Hüseyin SARI
1931
Karaman
turc
28/11/2016
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