TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48415/99
présentée par Giovanna Siena
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 février 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à San Benedetto del Tronto (Ascoli-Piceno). Elle est représentée devant la Cour par Me Carolina Lucia Virgara, avocate à Rome.
Le 16 juin 1987, Mme L. Z. assigna la requérante devant le tribunal de Pescare afin d'obtenir l'élimination des infiltrations d'eau provenant de la terrasse de cette dernière et la réparation des dommages subis.
Le 26 novembre 1987, la demanderesse sollicita la réalisation d'une expertise. Le 21 décembre 1987, le juge de la mise en état accéda à la demande d'intégration du contradictoire formulée par la requérante et convoqua l'administrateur de la copropriété à l'audience du 2 juin 1988. A cette même date, le juge désigna l'expert qui prêta serment le 1er décembre 1988. Les deux audiences suivantes furent renvoyées à la demande des parties. Le 26 avril 1990, le conseil de la requérante sollicita un renvoi au motif qu'une tentative de règlement amiable était en cours. L'audience du 13 décembre 1990 ne se tint pas à cause de la mutation du juge. Le 28 février 1991, le nouveau juge fixa au 7 novembre 1991 l'audience de présentation des conclusions. A la suite d'un renvoi d'office, cette présentation eut lieu seulement le 30 juin 1994, puis le juge fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 26 février 1997.
Par un jugement du 30 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 janvier 1998, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
Le 1er mars 1999, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. Le 2 mars 1999, le président désigna un conseiller de la mise en état et fixa la première audience au 15 juin 1999. Cette audience fut relative aux débats des parties et le juge, à leur demande, fixa l’audience de présentation des conclusions au 21 mars 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 juin 1987 et était encore pendante au 21 mars 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de douze ans et neuf mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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