CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62201/10
Yannick SÉNÉCHAL
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 février 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 septembre 2010 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Yannick Sénéchal est un ressortissant français, né en 1985 et détenu à Rouen. Il est représenté devant la Cour par Me A. Melvini Scrivano, avocate à Marseille. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant expose être détenu à la maison d’arrêt de Rouen depuis le 18 décembre 2009.
Il fut opéré à l’âge de trois mois d’une malformation cardio-vasculaire, à savoir une transposition des gros vaisseaux, cette opération ayant nécessité une transfusion sanguine. En 1993, son infection par le virus de l’hépatite C fut diagnostiquée. Il produit un certificat médical, rédigé le 4 juin 2004, qui prescrit une hygiène et une diététique strictes.
Le requérant se plaint de ses conditions de détention dans la cellule qu’il occupe, ainsi que de la nourriture servie aux détenus. Il expose également avoir été placé à plusieurs reprises dans une cellule disciplinaire insalubre et, lors de son dernier placement, le 23 octobre 2010, avoir fait un malaise, ayant occasionné un œdème frontal.
Il précise enfin être obligé de se dénuder lors de chaque parloir et se plaint des fouilles régulières de sa cellule.
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’être détenu dans des conditions constitutives de traitements inhumains ou dégradants.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d’abord que, par une décision du 25 mars 2011, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 22 juillet 2011, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 23 août 2011, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 4 octobre 2011. Aucune réponse n’est parvenue à la Cour à l’expiration du délai fixé.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2011, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête.
Or, la Cour constate que le conseil du requérant, avisé de l’existence de cette lettre par les services postaux, ne l’a pas réclamée et qu’à ce jour ses courriers sont restés sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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