Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 20
Juillet 2000
Şener c. Turquie - 26680/95
Arrêt 18.7.2000 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation pour propagande séparatiste: violation
En fait: La requérante était propriétaire et rédactrice en chef d’une revue hebdomadaire dont le numéro 23 fut saisi sur ordre de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul en septembre 1993, au motif que l’un de ses articles contenait de la propagande séparatiste. La cour de sûreté de l’Etat, dans laquelle siégeait un juge militaire, reconnut la requérante coupable de diffusion de propagande séparatiste, et la condamna à six mois d’emprisonnement et à une amende de 50 millions de livres turques. La cour releva que l’article en question faisait allusion au « Kurdistan » et prétendait qu’un génocide avait eu lieu. Elle ordonna la saisie de la publication. Le recours de la requérante fut rejeté par la Cour de cassation. A la suite de modifications de la loi, son affaire fut réexaminée par la cour de sûreté de l’Etat, qui prononça la même peine. Cependant, la Cour de cassation annula cette décision au motif que la peine de prison n’avait pas été convertie en amende. La cour de sûreté de l’Etat décida alors de surseoir à prononcer une peine définitive, laquelle ne serait infligée que si la requérante était de nouveau condamnée dans un délai de trois ans. L’auteur de l’article fut condamné en 1995, mais la peine prononcée à son encontre fut suspendue.
En droit: Article 10 – Il est clair et incontesté qu’il y a eu ingérence dans la liberté d’expression. L’ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique. Quant à la nécessité de cette ingérence, s’il est vrai que le ton de certains passages de l’article litigieux paraît agressif, l’article, globalement, ne glorifie pas la violence et n’incite pas non plus à la haine, à la revanche, à la récrimination, ni à la résistance armée; il s’agit au contraire d’une analyse intellectuelle du problème kurde qui appelle à la cessation du conflit armé. Quoi qu’il en soit, la requérante n’a pas été condamnée pour incitation à la violence mais pour diffusion de propagande séparatiste et, à cet égard, les autorités n’ont pas suffisamment pris en compte le droit du public de se voir informer d’une autre manière de considérer la situation. Les motifs invoqués par la cour de sûreté de l’Etat, s’ils sont pertinents, ne sauraient être jugés suffisants pour justifier l’ingérence. Bien que la peine infligée à la requérante ait été suspendue, celle-ci s’est trouvée menacée d’une peine sévère, et sera automatiquement condamnée pour l’infraction initiale si elle ne respecte pas la condition imposée. Le sursis conditionnel à l’exécution de sa peine ne lui a pas retiré la qualité de victime mais a, en fait, restreint son travail et limité son aptitude à exposer publiquement des thèses. La condamnation était par conséquent disproportionnée aux buts visés.
Conclusion: violation (six voix contre une).
Article 6 § 1 – La Cour a déjà déclaré que des civils jugés par une cour de sûreté de l’Etat pouvaient légitimement redouter que cette juridiction ne fasse pas preuve d’indépendance ni d’impartialité en raison de la présence d’un juge militaire (arrêts Incal et Çiraklar, Recueil 1998-IV et VII). Il n’existe aucun motif de conclure différemment en l’espèce.
Conclusion: violation (six voix contre une).
Article 18 - Les restrictions étant compatibles avec les buts légitimes énoncés à l’article 10(2), la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 18.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 41 - La Cour accorde à la requérante 30 000 francs (FRF) au titre du dommage moral, ainsi qu’une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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