PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43295/98
présentée par Trieste Senese
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1999 en présence de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru,
MmeW. Thomassen, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 29 septembre 1997 et enregistrée le 4 avril 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1921 et résidant à Montecilfone (Campobasso).
Le 19 février 1969, M. G., mari de la requérante, introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit au paiement d’une pension de guerre, suite au rejet de sa demande de la part du ministère du Trésor.
Le 4 août 1972, le dossier fut transmis au ministère du Trésor pour la révision administrative de la décision de rejet.
Le 20 mars 1976, M.G. décéda.
Le 11 mars 1981, le ministère rendit le dossier à la Cour des comptes sans avoir procédé à la révision de la décision.
Le 18 décembre 1984, le ministère demanda le dossier afin de procéder à l’examen de l’affaire concernant la requérante et, le 19 janvier 1985 la Cour des comptes transmit à nouveau le dossier.
En vertu de la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 31 juillet 1995 l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour le Molise. Le 1er février 1997, la requérante reprit la procédure.
Le 4 février 1997, le chambre régionale demanda au ministère du Trésor de lui transmettre le dossier administratif, celui-ci étant nécessaire pour la fixation de la date de l’audience. Les 9 juillet 1998 et 25 février 1999, la chambre régionale renouvela ladite demande. Par une communication du 25 mars 1999, la chambre régionale informa la requérante que la date de l’audience avait été fixée au 23 septembre 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 février 1969 et était encore pendante au 23 septembre 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de trente ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de vingt-six ans et un mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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