Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 53
Mai 2003
Sequeira c. Portugal (déc.) - 73557/01
Décision 6.5.2003 [Section III]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Prétendue incitation à la commission d’une infraction par des agents provocateurs: irrecevable
Le requérant participa à l’importation d’une quantité importante de cocaïne du Brésil avec A., une personne liée au milieu du trafic de stupéfiants. Ce dernier prit contact avec C., propriétaire d’un bateau, afin d’organiser le transport de la drogue vers le Portugal. C. avait déjà collaboré à plusieurs reprises avec la police judiciaire dans des affaires de trafic de stupéfiants. Il persuada A. de collaborer également avec la police judiciaire, à l’insu du requérant. Le bateau de C., à bord duquel se trouvaient aussi A. et un agent de la police judiciaire infiltré, recueillit la drogue d’un autre bateau au large du Brésil. C. conduisit le bateau vers un port portugais puis A. transporta la drogue jusqu’à une ferme que le requérant avait achetée où la drogue fut déchargée. Après le départ de A., la police judiciaire, qui était en train de surveiller toute l’opération, arrêta le requérant et saisit la cocaïne. Le requérant - mais pas A. et C. qui ne furent pas poursuivis - fut accusé de trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteurs. Le requérant fut condamné en première et deuxième instances. A., C. et les agents de la police judiciaire ayant participé à l’opération comparurent à l’audience devant le tribunal, lequel se fonda également sur des documents saisis sur le requérant. A l’instar des juridictions a quo, la Cour suprême considéra que A. et C. avaient agi en tant qu’agents infiltrés et non provocateurs. Elle estima néanmoins que les circonstances particulières de l’affaire, s’agissant notamment de l’intervention de ces agents infiltrés, justifiaient de ramener la peine du requérant au final à neuf ans d’emprisonnement.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: les activités de A. et C. n’ont pas outrepassé celle d’un agent infiltré: ils ont commencé à collaborer avec la police judiciaire à un moment où le requérant avait déjà pris contact avec A. afin d’organiser le transport de la cocaïne. Les agissements de A. et C. ont été, à partir de ce moment là, contrôlés par la police judiciaire, le ministère public ayant été informé de l’opération. Enfin, les autorités disposaient de bonnes raisons de soupçonner le requérant de vouloir organiser un trafic de stupéfiants. Par ailleurs, A. et C. ont participé à la procédure et furent entendus en audience publique par le tribunal. Le requérant a eu l’occasion de les interroger et de mettre en doute leur crédibilité ainsi que celle de l’agent de la police qui avait également participé, agissant comme agent infiltré, au transport de la cocaïne. Enfin, le tribunal ne s’est pas fondé que sur les dépositions des agents infiltrés mais aussi sur celles des autres agents de la police ayant participé à l’opération ainsi que sur des documents trouvés sur le requérant: défaut manifeste de fondement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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