TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42892/06
Gheorghe ŞERBAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 mars 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 octobre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Gheorghe Şerban, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Mangalia.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Catrinel Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant, militaire, dénonçait en premier lieu son licenciement en raison du fait qu’il avait fait des déclarations à la presse et, en deuxième lieu, le défaut des autorités de l’informer des nouvelles dispositions légales portant diminution de son allocation journalière. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait de la résiliation, à ses yeux abusive, de son contrat de travail.
Le grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2012, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 30 novembre 2012 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre susmentionnée a été retournée avec la mention « lettre non réclamée ».
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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