TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29524/06
présentée par Marin ŞERBĂNESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 septembre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Marin Şerbănescu, est un ressortissant roumain, né en 1916 et résidant à Iaşi. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait la non-exécution des deux décisions judiciaires définitives des 19 mai 2003 et 8 avril 2008 condamnant les autorités administratives à le mettre en possession d’un terrain de 4,45 ha sur l’emplacement qu’il avait détenu avant la nationalisation.
Le 30 septembre 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
Le 27 janvier 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 19 février 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 3 avril 2009.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du
rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser
qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a été retournée au greffe le 23 juin 2009, avec mention « destinataire absent de son domicile ». A ce jour la Cour n’a reçu aucune information de la part du requérant, sa dernière lettre datant, en effet, du 15 mai 2008.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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