PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
de la requête no 27695/03
présentée par Pavlos SERIFIS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 8 septembre 2005 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
MM.P. Lorenzen,
K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 août 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Pavlos Serifis, est un ressortissant grec, né en 1956 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Me I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 juillet 2002, le requérant fut arrêté par la police et placé en détention provisoire. Il était soupçonné d’appartenir à l’organisation terroriste « 17 Novembre » qui, entre sa création en 1975 et son démantèlement au début de l’été 2002, perpétra plusieurs actes criminels.
1. La procédure devant les chambres d’accusation
Le 9 décembre 2002, le requérant demanda sa libération conditionnelle. Il affirmait notamment qu’il souffrait d’une sclérose en plaques et qu’il devait être soigné dans un hôpital neurologique. Il demanda en outre à la chambre d’accusation de l’autoriser à comparaître devant elle afin de défendre sa cause. Ces demandes furent rejetées le 6 février 2003. La chambre d’accusation près la cour d’appel d’Athènes estima en particulier que le requérant était une personne particulièrement dangereuse, soupçonnée d’appartenir à un groupe terroriste et qu’il existait un risque de fuite. Elle ajouta que le requérant pouvait être soigné dans l’hôpital de la prison (ordonnance no 300/2003).
Le 23 juin 2003, le requérant demanda à la chambre d’accusation, qui devait se réunir le lendemain pour décider de son maintien en détention provisoire, de l’autoriser à comparaître devant elle pour défendre sa cause et de le placer sous contrôle judiciaire. Il invoquait à cet égard un rapport médical de la clinique neurologique de l’hôpital général régional « Georgios Gennimatas » en date du 19 juin 2003, qui attestait que le malade avait rechuté et préconisait son traitement en milieu hospitalier.
Le 11 juillet 2003, la chambre d’accusation prolongea la détention provisoire du requérant pour une période supplémentaire de six mois afin de prévenir le renouvellement de ses agissements criminels et de s’assurer de sa représentation en justice. La chambre d’accusation sursit à statuer sur les demandes déposées par le requérant jusqu’à ce que le procureur dépose ses conclusions à cet égard (ordonnance no 1554/2003). Le 18 juillet 2003, ce dernier invita la chambre d’accusation à rejeter la demande de comparution du requérant au motif que celui-ci avait déjà suffisamment développé et étayé ses arguments par écrit. Il invita en outre la chambre d’accusation à rejeter la demande de libération conditionnelle de l’intéressé. Le 30 juillet 2003, la chambre d’accusation entérina les conclusions du procureur (ordonnance no 1885/2003).
2. La procédure de jugement
Le 17 décembre 2003, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable et le condamna à huit ans de réclusion criminelle. Le tribunal décida en outre que l’appel n’aurait pas d’effet suspensif (jugement no 3244-3395/2003). Le requérant interjeta appel de ce jugement. L’audience fut fixée au 2 décembre 2005.
3. Le suivi médical du requérant
Le 28 janvier 2004, le requérant, s’appuyant sur plusieurs rapports médicaux, demanda sa libération au motif que s’il continuait à purger sa peine, sa santé risquait de subir un préjudice irréparable. A titre alternatif, il demandait son transfert à l’hôpital « Georgios Gennimatas » pour bénéficier d’un traitement approprié.
Le 17 mars 2004, le tribunal correctionnel du Pirée rejeta la demande de libération du requérant, au motif qu’il n’était pas compétent pour l’examiner et que le requérant aurait dû saisir la cour d’appel. Le tribunal rejeta également la demande de transfert du requérant à l’hôpital « Georgios Gennimatas » au motif que, vu son état de santé, son transfert en clinique spécialisée n’était pas impératif et que celui-ci pouvait être soigné à l’hôpital de la prison (décision no AT 1686/2004).
Le 17 juin 2004, le conseil de la prison proposa le transfert du requérant à l’hôpital « Georgios Gennimatas » afin de le soumettre à des examens complémentaires et de décider de sa prise en charge dans un hôpital spécialisé dans le traitement de sa pathologie.
Le 14 juillet 2004, le requérant fut transféré à l’hôpital « Georgios Gennimatas » où il passa un scanner. Ensuite, dans l’attente de l’expertise médicale, il retourna à la prison.
Le 4 août 2004, le requérant fut de nouveau transféré à l’hôpital, afin de se soumettre à la thérapie et aux examens médicaux nécessaires. Le 12 août 2004, il retourna en prison, muni du traitement qu’il devait suivre.
Le 12 septembre 2004, le requérant fut de nouveau transféré à l’hôpital pour un traitement d’un jour. Il lui fut conseillé de répéter ce traitement dans un mois et de suivre une kinésithérapie à l’hôpital de la prison, à raison de deux séances par semaine.
Le requérant fut de nouveau transféré à l’hôpital les 17 octobre, 21 novembre, 26 décembre 2004 et 30 janvier 2005. Parallèlement, il suivit régulièrement une kinésithérapie à l’hôpital.
4. La libération conditionnelle du requérant
Le 6 décembre 2004, le requérant déposa une nouvelle demande, certificats médicaux à l’appui, tendant à sa libération conditionnelle.
Le 7 février 2005, la cour d’appel d’Athènes fit droit à cette demande (décision no 255/2005).
Le 8 février 2005, le requérant fut libéré et placé sous contrôle judiciaire.
B. Le droit interne pertinent
Conformément à l’article 306 du code procédure pénale, les délibérations de la chambre d’accusation ne sont pas publiques ; les décisions sont prises à la majorité, après que le procureur a été entendu et se fut retiré (article 138).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que, vu son état de santé, son maintien en détention constituait un traitement inhumain.
2. Invoquant les articles 5 § 4 et 6 de la Convention, le requérant se plaint que la procédure devant les chambres d’accusation n’a pas respecté le principe de l’égalité des armes.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que, vu son état de santé, son maintien en détention constituait un traitement inhumain, en violation de l’article 3 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement affirme que les problèmes de santé du requérant avaient été bien pris en compte par les autorités de la prison et que celui-ci a reçu un traitement approprié. Le Gouvernement ajoute que les conditions de la détention du requérant étaient très bonnes.
Le requérant affirme qu’il est gravement malade et que son état de santé nécessite des soins particuliers, qui n’ont pas pu lui être administrés lors de sa détention. Il considère que son maintien en détention était incompatible avec son état de santé et souligne que s’il n’avait pas saisi la Cour de sa requête, les autorités étatiques n’auraient pris aucune mesure appropriée pour le soigner.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Le requérant se plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, qui résulterait du refus qu’il a essuyé de comparaître en personne devant cette juridiction alors que le procureur, lui, a été entendu. Il invoque les articles 5 §§ 4 et 6 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, disposition pertinente en l’espèce. Celle-ci est ainsi libellée :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Le Gouvernement affirme tout d’abord que la requête a été introduite le 28 août 2003 et que, dès lors, dans la mesure où il se dirige contre l’ordonnance no 300/2003 de la chambre d’accusation près la cour d’appel d’Athènes, ce grief est tardif. Pour autant que ce grief est relatif à l’ordonnance no 1885/2003, le Gouvernement affirme que la comparution du requérant devant la chambre d’accusation n’était pas nécessaire car celui-ci avait déjà suffisamment développé et étayé ses arguments par écrit.
Le requérant affirme que l’exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. Par ailleurs, il se réfère à l’affaire Kampanis, dans lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison du refus de la chambre d’accusation d’autoriser la comparution personnelle de l’intéressé lors de l’examen de sa demande d’élargissement (Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 318-B). Il invite la Cour à appliquer cette jurisprudence dans le cas d’espèce.
La Cour note que l’ordonnance no 300/2003 a été rendue le 6 février 2003, donc plus de six mois avant le 28 août 2003, date d’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que, pour autant qu’il vise l’ordonnance no 300/2003, ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En revanche, pour autant qu’il vise l’ordonnance no 1885/2003, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la façon dont les autorités étatiques ont fait face à ses problèmes de santé lors de son maintien en détention, ainsi que le grief tiré du rejet de sa demande de comparution devant la chambre d’accusation par l’ordonnance no 1885/2003 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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