Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 189
Octobre 2015
Sergey Antonov c. Ukraine - 40512/13
Arrêt 22.10.2015 [Section V]
Article 34
Entraver l'exercice du droit de recours
Requérant incité à faire des déclarations affaiblissant sa requête devant la Cour : manquement à se conformer à l'article 34
En fait – En 2012, le requérant, qui accomplissait une peine de prison et avait été diagnostiqué séropositif, se plaignit de ne pas avoir reçu un traitement médical adéquat durant sa détention, notamment un traitement de thérapie antirétrovirale (ART) après son arrestation. Il reprochait également aux autorités et au personnel médical du centre de détention provisoire de l’avoir incité à faire des déclarations indiquant que les soins médicaux qu’il avait reçus étaient adéquats et que les éventuelles défaillances, telles que l’absence d’ART, devaient lui être imputées à lui.
Après une rencontre avec son avocat, le requérant déposa, sans succès, auprès du parquet, une plainte pour les pressions qu’il disait avoir subies.
En droit – Article 34 : Le Gouvernement a transmis une note manuscrite signée de la main du requérant, dans laquelle ce dernier déclarait que, contrairement aux arguments avancés devant la Cour, aussi bien avant qu’après la date de cette note, il n’avait pas à se plaindre du personnel médical. Le Gouvernement n’a pas précisé dans quelles circonstances la note avait été obtenue. La Cour est toutefois préoccupée par le fait que la note a été obtenue dix jours après qu’elle eut invité le Gouvernement, au titre de l’article 39 du Règlement de la Cour, à faire en sorte que le requérant reçoive l’assistance médicale appropriée.
Le Gouvernement a par ailleurs affirmé que les allégations du requérant relatives à la pression psychologique qu’il disait avoir subie avaient été dûment vérifiées et s’étaient révélées inexactes. La Cour relève toutefois que le procureur a transmis les plaintes du requérant aux autorités pénitentiaires, dont les subordonnés sont soupçonnés d’avoir intimidé le requérant. En outre, toutes les preuves produites par le Gouvernement émanent soit du personnel pénitentiaire, soit de codétenus, donc de deux catégories de personnes qui dépendent des autorités pénitentiaires. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue par les arguments du Gouvernement.
Compte tenu de la cohérence des arguments du requérant et en l’absence de toute autre explication crédible sur l’origine de la note manuscrite, la Cour admet que les autorités ont effectivement approché le requérant pour l’inciter à faire des déclarations affaiblissant sa requête devant la Cour. Dans ces circonstances, la Cour conclut que l’État n’a pas rempli son obligation de ne pas entraver l’exercice effectif du droit de recours individuel.
Conclusion : manquement à se conformer à l’article 34 (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 à raison du fait que les autorités du centre de détention provisoire sont restées en défaut de poser un diagnostic rapide sur l’état du requérant et de lui fournir une assistance médicale rapide et complète, ce qui s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, ainsi qu’à la violation de l’article 13 à raison de l’absence dans le droit interne d’un recours effectif et accessible qui eût permis au requérant de porter plainte pour le défaut d’assistance médicale appropriée.
Article 41 : 7 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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