QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 53874/00
présentée par Gennadiy Vladimirovich SERGEYEV
contre l'Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 12 décembre 2000 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
MM.J. Hedigan,
M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 1999 et enregistrée le 12 janvier 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant ukrainien, né en 1953 et résidant à Lissitchansk, en Ukraine.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En octobre 1998, le requérant démissionna du combinat minier « Tchernomorka » à Lissitchansk, après y avoir travaillé pendant vingt-deux ans. Il s’adressa à la direction du combinat en vue de recouvrer une somme de 2 561,85 UAH (українські гривні), correspondant au montant total de son salaire pendant plusieurs mois.
Par une lettre du 23 octobre 1998, le combinat confirma au requérant qu’il lui devait la somme de 2 561,85 UAH. Le 3 novembre 1998, le combinat envoya à la banque Prominvestbank un ordre de virement de ladite somme.
Par une lettre du 4 avril 1999, le combinat informa le requérant que le paiement de son salaire était impossible à cause de l’insolvabilité de l’entreprise.
En octobre 1999, le requérant saisit le tribunal de première instance de Lissitchansk d’une plainte dirigée contre le combinat et relative au recouvrement de son salaire.
Par un jugement du 26 octobre 1999, le tribunal ordonna au combinat de payer au requérant la somme de 2 561,85 UAH. Le même jour, le tribunal fit parvenir au combinat l’ordre d’exécution du jugement rendu.
Par une lettre du 1er décembre 1999, le département du ministère de la Justice d’Ukraine à Lissitchansk informa le requérant que le jugement du 26 octobre 1999 restait inexécuté à cause de l’insolvabilité du combinat.
Le 25 avril 2000, le gouvernement défendeur a informé la Cour que le jugement du tribunal de première instance de Lissitchansk du 26 octobre 1999 avait été exécuté le 20 mars 2000.
Par une lettre du 7 septembre 2000, le requérant a confirmé l’exécution du jugement du 26 octobre 1999 et a informé la Cour qu’il souhaitait retirer sa requête.
GRIEFS
En l’absence de l’exécution du jugement rendu par le tribunal de première instance de Lissitchansk, le requérant estimait avoir fait l’objet d’une violation de son droit à un procès équitable. En outre, il se prétendait victime d’une violation du droit à la libre jouissance de son salaire. Il invoquait, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1.
EN DROIT
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaignait de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur par le tribunal de première instance de Lissitchansk et relatif au recouvrement du montant total de son salaire.
La Cour observe que par des courriers des 25 avril et 7 septembre 2000 respectivement, le gouvernement défendeur et le requérant ont fait état de l’exécution du jugement en question. Dans sa lettre du 7 septembre 2000, le requérant a également indiqué qu’il souhaitait retirer sa requête.
La Cour estime que le litige au regard de la Convention, qui a donné lieu à la requête, a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, elle n’aperçoit aucun motif de caractère général touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et exigeant la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Vincent BergerGeorg Ress[Note1]
GreffierPrésident
[Note1]Adapter si nécessaire.
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