COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requêtes nos 27996/95 et 27998/95
Sergio D’Amico et Giacinto Altobelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne les requêtes Nos 27996/95 et 27998/95 introduites respectivement les 20 mai et 11 juin 1994 contre l’Italie et enregistrées le 24 juillet 1995. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1956 et 1952 et résident à Milan et Buccinasco (Milan).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Ces requêtes, qui portent sur la durée d’une procédure civile, après avoir été jointes, ont été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. Les requêtes ont été déclarée recevables le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 17 février 1988, les requérants et huit autres personnes - employés auprès du ministère des Postes et Télécommunications - assignèrent le ministre concerné et l’administration provinciale des postes de Milan devant le tribunal administratif régional de Lombardie afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit à une rémunération supérieure correspondant aux fonctions exercées.
7.Le 25 janvier 1989, les requérants présentèrent une demande de fixation de la date d’audience. Du 4 mai 1989 au 15 novembre 1991, les requérants présentèrent quatre demandes de fixation urgente de la date d’audience. Toutefois, cette dernière ne se tint que le 7 novembre 1995.
8.Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 novembre 1995, le tribunal ordonna à l’administration provinciale des postes de déposer certains documents et renvoya la procédure au 20 février 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une "contestation" sur des questions de droit interne et de fait susceptibles d’appréciation juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle c. Pays-Bas du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 février 1988 et était encore pendante au 20 février 1996, avait à cette date déjà duré plus de huit ans.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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