COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 39125/98
Sergio Pasta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39125/98 introduite le 28 décembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Milan.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 16 novembre 1981, la société à responsabilité limitée L. demanda au président du tribunal de La Spezia d'enjoindre au requérant de lui payer une certaine somme en exécution d'un contrat de fourniture. Le 14 décembre 1981, le président du tribunal fit droit à cette demande. L'injonction fut notifiée au requérant le 21 janvier 1982.
7.Le 3 février 1982, celui-ci fit opposition. La mise en état de l'affaire eut lieu le 17 mars 1982. Le 16 juin 1982 fut mise en cause la société M. Le 17 novembre 1982, le juge ordonna l'exécution provisoire de l'injonction. Des vingt-deux audiences fixées entre le 22 décembre 1982 et le 25 mai 1989, quinze furent relatives à un rapport d'expertise et à un complément d'expertise, une fut consacrée à l'audition des parties, une fut ajournée à la demande de la société M. et quatre furent renvoyées d'office. Le 18 octobre 1989, à la demande de la société L., le juge constata que la juridiction compétente était le tribunal de Massa et renvoya les parties devant cette juridiction.
8.La première audience devant le tribunal de Massa se tint le 25 septembre 1990. Des quatorze audiences fixées entre le 15 janvier 1991 et le 22 février 1996, quatre furent relatives au dépôt au greffe de documents, quatre furent ajournées par le juge de la mise en état, une fut renvoyée d'office, deux furent remises à la demande des parties et trois à celle du requérant, dont deux afin de lui permettre de remplacer son avocat qui avait renoncé à son mandat. Le 30 mai 1996, la procédure fut interrompue suite au décès du représentant de la société M.
9.Le requérant reprit la procédure à une date non precisée et une audience fut fixée au 15 avril 1997. Le 27 mai 1997, l'audience fut remise au 28 octobre 1997 pour permettre aux parties d'indiquer leurs témoins. L'audience suivante fut prévue pour le 29 janvier 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 février 1982 et qui était encore pendante au 29 janvier 1998, avait à cette date déjà duré plus de quinze ans et onze mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy