DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43897/04
présentée par Luigi SERINO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 juin 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Luigi Serino, est un ressortissant italien, né en 1925 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par Me S. Ferrara, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Au début des années 1990, la municipalité de Bénévent déclara son état de faillite (stato di dissesto) conformément au décret législatif no 66 de 1989 (loi ensuite modifiée par la loi no 68 du 19 mars 1993 et puis par les décrets législatifs no 77 du 25 février 1995 et no 267 du 18 août 2000). La gestion financière de la ville fut alors confiée à une commission de liquidation (commissione straordinaria di liquidazione), chargée de procéder à la sélection des dettes qui pouvaient être remboursées dans le cadre de la procédure de liquidation.
Le 19 avril 1996, le requérant entama une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité de Bénévent.
Par un jugement du 1er juillet 2003, le tribunal de Bénévent accueillit le recours du requérant et condamna la municipalité à verser des dommages ‑ intérêts. Au moment de l’introduction de la requête, le requérant n’avait pas recouvré sa créance.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement du tribunal de Bénévent, et du manque d’un recours permettant d’y remédier, vu la faillite de la municipalité.
EN DROIT
Par lettre du 10 janvier 2007, le requérant a informé le Greffe de son intention de retirer immédiatement le recours.
La Cour prend note de la volonté du requérant de ne plus maintenir sa requête. Elle estime que, conformément à l’article 37 § 1 in fine, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé F. Tulkens
GreffièrePrésident
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