SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16678/90
présentée par Cristóbal SERRANO GOMEZ
contre Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 avril 1990 par Cristóbal SERRANO
GOMEZ contre l'Espagne et enregistrée le 7 juin 1990 sous le No de
dossier 16678/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1941. Il est
fonctionnaire et réside à Burgos. Il est représenté devant la
Commission par Me Alfonso SERRANO GOMEZ, avocat à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le 5 février 1988 la fédération des Chefs d'entreprise du
bâtiment de Burgos porta plainte contre divers élus - dont le maire -
et fonctionnaires municipaux pour divers délits prétendument commis
dans l'exercice de leurs fonctions. Le requérant, Secrétaire du Conseil
municipal à l'époque des faits, n'était pas concerné par la plainte.
Le 9 février 1988 le juge d'instruction n° 2 de Burgos (ci-après
le juge) décida l'ouverture d'une enquête judiciaire qui déboucha par
la suite sur une instruction pénale. Le 9 décembre 1988 le juge cita
le requérant à comparaître les 10 et 11 janvier 1989 pour être entendu
en qualité de témoin.
Toutefois, le 3 janvier 1989 la partie plaignante - la fédération
des Chefs d'entreprise du bâtiment de Burgos - demanda l'inculpation
du requérant pour faux en écriture et forfaiture. Le juge transmit
cette demande au parquet pour avis. Toutefois, il entendit comme prévu
le requérant en qualité de témoin les 10 et 12 janvier 1989.
Conformément aux dispositions de la nouvelle loi organique 7/1988
portant modification de la procédure pénale, le ministère public décida
qu'au vu du dossier, il y avait lieu d'accuser le requérant. Dans son
ordonnance de renvoi en jugement du 21 septembre 1989, le juge
d'instruction ordonna la transmission au requérant de l'acte
d'accusation en le sommant de constituer avocat et avoué dans les trois
jours devant la juridiction de jugement - l'Audiencia Provincial de
Burgos.
Le requérant releva appel contre cette ordonnance, alléguant
notamment qu'il ne lui avait pas été loisible de proposer des moyens
de preuve et que, n'ayant été entendu auparavant par le juge
d'instruction n° 2 qu'en qualité de témoin, il n'avait pas été assisté
par un avocat et n'avait pas pu se défendre.
Par décision du 15 novembre 1989, l'Audiencia Provincial de
Burgos rejeta le recours au motif que les indices sur lesquels se
fondait l'accusation contre le requérant résultaient de moyens autres
que son témoignage devant le juge d'instruction n° 2 et que le
requérant pouvait proposer des moyens de preuve à décharge et se
défendre pleinement au cours du procès.
Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" fondé sur la violation du droit à un procès
équitable et du droit à la présomption d'innocence garantis par
l'article 24 de la Constitution.
Par décision du 26 février 1990, le Tribunal Constitutionnel
rejeta le recours au motif que d'une part l'accusation ne se fondait
pas sur le témoignage fait par le requérant devant le juge
d'instruction et que d'autre part le procès n'ayant pas encore eu lieu,
le requérant s'était plaint prématurément de la violation de ses droits
à la présomption d'innocence et à un procès équitable.
Le procès débuta le 9 septembre 1991. Le requérant n'a pas
informé la Commission de ses suites.
GRIEFS
Le requérant se plaint que lors des déclarations qu'il a faites
les 10 et 12 janvier 1989 devant le juge d'instruction n° 2 de Burgos,
il n'a pas été informé de sa qualité d'accusé ni des droits qui y sont
inhérents. Aussi il n'a pas été assisté par un avocat à cette occasion
et il n'a pas pu se défendre. Il explique que nonobstant le fait que
dès le 3 janvier 1989 des accusations avaient été formulées contre lui,
le juge d'instruction l'a interrogé en qualité de témoin en le sommant
de dire la vérité. Le requérant souligne qu'il n'a connu les
accusations pesant sur lui que le 21 septembre 1989 lors du renvoi de
l'affaire en jugement, raison pour laquelle il ne lui a pas été
loisible de proposer des moyens de preuve à décharge avant d'être
accusé par le ministère public. Il invoque l'article 6 par. 3 a), b),
c) et d) de la Convention.
Le requérant se plaint en outre qu'il a été accusé sans preuves
en méconnaissance de son droit à la présomption d'innocence reconnu par
l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de la procédure pénale diligentée à son
encontre. Il fait valoir plus particulièrement qu'il n'a pas été
informé de la nature des accusations portées contre lui lorsqu'il a été
appelé à témoigner devant le juge d'instruction n° 2 de Burgos, ce qui
méconnaît l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la
Convention. De plus, il n'y était pas assisté par son conseil et n'a
pas pu proposer des moyens de preuve à décharge avant le renvoi en
jugement, ce qui porte atteinte aux alinéas c) et d) de cette même
disposition.
L'article 6 par. 3 a), b), c) et d) (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c,
6-3-d) de la Convention se lit comme suit :
"Tout accusé a droit notamment à :
a.être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui ;
b.disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c.se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d.interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge".
Toutefois, la Commission observe qu'au moment de l'introduction
de la requête le procès n'avait pas encore eu lieu et qu'aucune
juridiction n'avait encore statué sur le bien-fondé des accusations
contre le requérant. La Commission rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences
du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du
procès (cf. No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127). Certes, on ne
peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce
point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade
précoce (cf. Nos 8603/79, 8722/89, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.80,
D.R. 22 p. 147). Toutefois, les garanties énoncées à l'article 6 par.
3 (art. 6-3) de la Convention ne sont pas un but en elles-mêmes et
elles doivent être interprétées à la lumière de la fonction qu'elles
remplissent dans le contexte général de la procédure (Cour eur. D.H.,
arrêt Can du 30 septembre 1985, rapport de la Commission du 12 juillet
1984, série A n° 96, p. 15).
La Commission constate que la première information concernant les
poursuites dont le requérant faisait l'objet fut la notification de
l'ordonnance du 21 septembre 1989. Elle constate aussi que l'acte
d'accusation du ministère public contenait l'exposé des faits matériels
reprochés au requérant et leur qualification juridique. Les exigences
d'information telles que définies par l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention sont donc remplies. Reste à savoir si en
l'espèce le requérant peut être considéré comme ayant été "informé dans
le plus court délai". La Commission relève que cette disposition vise
une personne accusée d'une infraction.
Selon l'article 790 combiné avec l'article 650 de la loi sur la
procédure criminelle telle que modifiée par la loi organique 7/1988,
c'est à partir de l'acte d'accusation dressé par le ministère public
que la personne impliquée dans une procédure pénale se voit
formellement "accusée". Toutefois, dans le contexte de la Convention,
les mots "accusé" et "accusation" correspondent à une notion autonome
et doivent être interprétés par référence à une situation matérielle
et non formelle de sorte que toute mesure comportant des répercussions
importantes sur la situation du suspect peut constituer une accusation
(Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33,
par. 73).
En l'espèce, la Commission note que jusqu'à l'ordonnance du
21 septembre 1989 accompagnée de l'acte d'accusation, la situation du
requérant n'a pas été affectée par la procédure en cours. C'est donc
à partir de cette date que le requérant doit être considéré comme
accusé. Or, le requérant n'a à aucun moment allégué ne pas avoir reçu
à temps la notification de ladite ordonnance. La Commission relève que
le procès n'a commencé que plus de vingt-trois mois après, le 9
septembre 1991, de sorte que l'accusé a disposé après la notification
de l'acte d'accusation de temps suffisant pour la préparation de sa
défense, ce qui est le but principal sous-jacent à l'article 6 par. 3
a) (art. 6-3-a) de la Convention. Par ailleurs, aucun élément du
dossier ne permet de dire qu'après le 21 septembre 1989, le requérant
ait subi des entraves pouvant porter atteinte à l'alinéa b) de cette
même disposition pour désigner un avocat ou pour préparer les modalités
de sa défense.
S'agissant du grief tiré de la violation de l'alinéa c) de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention, la Commission note qu'à
partir du moment où le requérant est devenu accusé selon le droit
espagnol, c'est-à-dire à partir de l'ordonnance du 21 septembre 1989
et pendant le restant de la procédure, il a bénéficié de l'assistance
de l'avocat de son choix. Toutefois, la Commission a déjà indiqué plus
haut que l'expression "accusé" utilisée par l'article 6 par. 3
(art. 6-3) de la Convention correspond à une notion autonome qu'il faut
interpréter par référence à une situation matérielle. La question se
pose donc de savoir si avant qu'il devienne "accusé" au sens formel,
le requérant aurait dû être assisté par un avocat à des stades plus
précoces de la procédure et notamment lors des déclarations qu'il a
faites les 10 et 12 janvier 1989.
Toutefois, la Commission constate que le requérant a été cité le
9 décembre 1988 pour être entendu en tant que témoin à un stade de la
procédure destinée à éclaircir les faits dénoncés par la plainte du
5 février 1988, plainte qui ne le ne mettait pas lui-même en cause. Il
est vrai qu'avant la date fixée pour l'audition (10 janvier 1989) les
plaignants formulèrent de nouvelles allégations (3 janvier 1989)
mettant le requérant en cause cette fois-ci. Toutefois, le juge
d'instruction se limita le 10 janvier 1989 à les transmettre pour avis
au ministère public et procéda, comme prévu auparavant, à l'audition
du requérant en qualité de témoin, et rien, dans le dossier, ne permet
de dire qu'il ait été pris à ce moment-là pour un accusé. Le requérant
n'a d'ailleurs pas montré que des informations provenant de son
témoignage aient été utilisées par la suite contre lui au cours du
procès (cf. No 11058/84, déc. 13.5.86, D.R. 47 p. 230).
La Commission a enfin examiné l'allégation du requérant selon
laquelle il n'a pas pu présenter des témoins à décharge devant le juge
d'instruction. Toutefois elle rappelle que pour déterminer si les
droits garantis par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ont
été respectés, il faut prendre en considération la situation générale
faite à la défense (Nos. 7572/72, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R.
14 p. 64, 90). Or, le requérant n'a même pas informé la Commission de
la manière dont s'est déroulé le procès devant l'Audiencia Provincial
de Burgos, juridiction de jugement en l'occurrence. Il ne ressort pas
du dossier qu'il y ait subi des entraves pour convoquer des témoins à
décharge. Aussi on ne saurait lire dans l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) un droit à faire interroger des témoins à décharge avant
même avoir fait l'objet d'une accusation pénale.
Il s'ensuit que la requête ne révèle aucune apparence d'atteinte
aux droits garantis par les alinéas a), b), c) et d) de l'article 6
par. 3 (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention. Les griefs
du requérant doivent donc être rejetés comme étant manifestement mal
fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.Le requérant se plaint aussi d'avoir été accusé sans preuves, ce
qui selon lui viole l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Toutefois, la Commission est d'avis que la simple existence d'un
acte d'accusation dressé contre lui ne saurait constituer une atteinte
au principe de la présomption d'innocence, c'est-à-dire au droit d'un
accusé d'être présumé innocent tout au long du procès. Il s'ensuit que
ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambrede la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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