DEUXIEME CHAMBRE
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51540/99
présentée par Isabelle SERRE et Geneviève SAUZE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 janvier 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de S. Dolle, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée octobre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Isabelle Serre et Geneviève Sauze, sont des ressortissantes françaises, nées respectivement en 1947 et 1914 et résidant respectivement à Neuilly sur Seine et Marseille (France).
A la suite d’une opération immobilière menée sur un terrain leur appartenant, un litige opposa les requérantes à M. S., quant à l’adhésion de ce dernier à une société civile immobilière créée, selon les requérantes, pour la réalisation de cette opération.
Le 5 août 1992, les requérantes assignèrent M. S. devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 4 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Marseille débouta les requérantes.
Le 19 octobre 1994, les requérantes interjetèrent appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 28 octobre 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna une enquête sur les conventions qui seraient intervenues entre les parties en vue de la réalisation du lotissement et l’audition de deux témoins.
Après enquête et audition de l’un des témoins (le second n’ayant pu se déplacer pour raisons médicales), la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, par arrêt du 16 février 1999, en relevant que les requérantes n’apportaient pas la preuve d’une convention liant les parties et que les conditions d’une société de fait n’étaient pas remplies.
Les requérants ne se sont pas pourvue en cassation de cet arrêt.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’iniquité et de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’iniquité de la procédure, reprochant aux juridictions nationales de ne pas avoir ordonné de commission rogatoire en vue de l’audition d’un témoin qui n’avait pas pu se déplacer lorsqu’il fut convoqué.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de la Convention.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
En l’espèce, la Cour relève que les requérantes ne se sont pas pourvu en cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Marseille du 16 février 1999.
Il s’ensuit que le grief des requérantes doit être rejeté en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.
2. Le second grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 août 1992 par la saisine par les requérantes du tribunal de grande instance de Marseille et s’est terminée le 16 février 1999 par un arrêt de la cour d’appel de Marseille. Elle a donc duré 6 ans, 6 mois et 11 jours pour deux instances.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief des requérantes tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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