DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51540/99
présentée par Isabelle SERRE et Geneviève SAUZE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 mai 2003 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 1999,
Vu la décision du 29 janvier 2002 de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure, de déclarer la requête irrecevable pour le surplus et d’appliquer l’article 29 § 3 de la Convention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Isabelle Serre et Geneviève Sauze, sont des ressortissantes françaises, nées respectivement en 1947 et 1914. La deuxième requérante est décédée le 12 juillet 2002. La première requérante réside à Neuilly sur Seine (France). Elle est représentée devant la Cour par Me Tillhet-Pretnar, avocate à Marseille (France).
A la suite d’une opération immobilière menée sur un terrain leur appartenant, un litige opposa les requérantes à M. S., quant à l’adhésion de ce dernier à une société civile immobilière créée, selon les requérantes, pour la réalisation de cette opération.
Le 5 août 1992, les requérantes assignèrent M. S. devant le tribunal de grande instance de Marseille. Elles furent déboutées par jugement du 4 octobre 1994.
Le 19 octobre 1994, les requérantes interjetèrent appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 28 octobre 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna une enquête sur les conventions qui seraient intervenues entre les parties en vue de la réalisation du lotissement et l’audition de deux témoins.
Par arrêt du 16 février 1999, elle confirma le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, en relevant que les requérantes n’apportaient pas la preuve d’une convention liant les parties et que les conditions d’une société de fait n’étaient pas remplies.
Les requérantes ne se sont pas pourvues en cassation de cet arrêt.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure.
EN DROIT
La Cour constate que les parties sont parvenues à un accord en vue du règlement de la présente affaire, le Gouvernement s’étant engagé à verser aux requérantes la somme de 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) dans les trois mois suivant la date d’adoption de la présente décision. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La Cour relève à cet égard que le représentant des requérantes a produit une attestation d’hérédité désignant la première requérante et sa sœur, Mme Cécile Serre, comme uniques héritières de la seconde requérante, décédée. La part revenant à cette dernière devra donc leur être versée conjointement.
A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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