PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19008/91
présentée par Marcel Odile SERRIEN
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1991 par Marcel Odile
SERRIEN contre la Belgique et enregistrée le 29 octobre 1991 sous le
No de dossier 19008/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1923. Devant la
Commission, il est représenté par Me H. Vandenberghe, avocat à
Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Suite à la faillite de quatre sociétés commerciales, le juge
d'instruction d'Anvers décerna le 2 mai 1978 un "mandat d'amener"
contre le requérant qui lui fut présenté le même jour. Ce mandat
concernait des faits de banqueroute simple, banqueroute frauduleuse,
abus de confiance et faux en écriture.
Le 13 mai 1982, le requérant fut cité à comparaître devant le
tribunal correctionnel d'Anvers qui, par jugement du 10 janvier 1983,
le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis pour
détournements et au paiement de certaines sommes aux parties civiles -
à savoir les sociétés en faillite représentées par leurs curateurs -
qui s'étaient constituées parties civiles en date du 8 octobre 1982.
Par arrêt du 29 juin 1983, la cour d'appel d'Anvers confirma pour
l'essentiel le jugement du 10 janvier 1983. Le requérant se pourvut en
cassation.
Par arrêt du 28 mai 1985, la Cour de cassation cassa l'arrêt du
29 juin 1983 et renvoya la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Par arrêt du 18 décembre 1985, la cour d'appel de Bruxelles,
statuant sur renvoi, condamna le requérant à neuf mois d'emprisonnement
pour banqueroute simple et détournements et au paiement de certaines
sommes aux parties civiles. Le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 16 décembre 1986, la Cour de cassation cassa l'arrêt
du 18 décembre 1985 et renvoya l'affaire à la cour d'appel de Gand.
Le 9 février 1987, le requérant fut invité à comparaître devant
la cour d'appel de Gand le 9 mars 1987. Après plaidoiries, l'affaire
fut mise en délibéré le 27 avril 1987. Par arrêt du 13 décembre 1988,
la cour d'appel de Gand constata, d'une part, la prescription de
l'action publique. Elle condamna, d'autre part, le requérant au
paiement de certaines sommes aux parties civiles.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt
du 13 décembre 1988. Il souleva, dans un premier moyen, que sa cause
n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable, en violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard, il se plaignit, d'une
part, que la cour d'appel n'ait pas estimé nécessaire d'examiner si,
sur le plan pénal, l'affaire avait été examinée dans un délai
raisonnable, au motif qu'elle avait constaté la prescription de
l'action publique. Il releva à cet égard que la cour d'appel avait
examiné, dans le cadre de la demande civile, si les faits reprochés
constituaient des infractions et avait, en outre, estimé que la
qualification de ces faits établis en première instance devait être
modifiée. Il se plaignit, d'autre part, du fait que la cour d'appel ait
estimé que le délai raisonnable n'était pas dépassé en ce qui concerne
l'aspect civil de l'affaire. Il releva à cet égard que la constitutionde partie civile n'avait été faite que quatre ans et demi apr
inculpation et que la partie civile aurait pu agir plus rapidement
devant les tribunaux civils. Il ajouta que dans le cadre d'une action
devant les tribunaux civils, la partie civile aurait eu la possibilité
d'accélérer le cours de la procédure. Il ajouta que la procédure de
plus de dix ans ne pouvait être considérée comme respectant le délai
raisonnable prévu à l'article 6. Il fit plus particulièrement valoir
que le tribunal correctionnel ne s'était prononcé que quatre ans et
demi après l'inculpation. Il releva encore qu'il n'avait causé aucun
retard.
Par arrêt du 30 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. En ce qui concerne la question du délai raisonnable, la Cour
de cassation se prononça en ces termes :
"Overwegende dat de civielrechtelijke vordering die ontstaat uit een misdrijf krachtens artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering kan worden vervolgd voor de strafrechter, terzelfdertijd als de strafvordering, of in een afzonderlijk geding voor de bevoegde burgerlijke rechter ; dat in dit laatste geval ze is geschorst, zolang niet definitief is beslist over de strafvordering die voor of gedurende de civielrechtelijke vordering is ingesteld ; Overwegende dat te dezen de strafvordering was ingesteld voor de civielrechtelijke vordering ; dat de uitspraak over die civielrechtelijke vordering - zelfs indien ze ware ingesteld voor de burgerlijke rechter - nooit voor de uitspraak over de strafvordering had kunnen geschieden ; dat immers de onrechtmatige daad waarop de civielrechtelijke vordering steunt moet samenvallen met het door de wet als een misdrijf omschreven feit waarop de strafvordering betrekking had ; Overwegende dat de strafrechter bij wie de civielrechtelijke vordering te bekwamer tijd werd ingesteld - dit is vooraleer de strafvordering door verjaring vervallen was - krachtens artikel 27 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering over die civielrechtelijke vordering uitspraak moet doen, zelfs indien hij vaststelt dat de strafvordering door verjaring vervallen is ; Overwegende dat de rechter die - na te hebben vastgesteld dat de strafvordering door verjaring vervallen is - uitspraak moet doen over de civielrechtelijke vordering, welke steunt op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, niet meer te oordelen heeft over de gegrondheid van de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering, doch enkel over de vraag of de beklaagde een onrechtmatige daad heeft gesteld die voldoet aan de constitutieve bestanddelen van het strafbaar feit dat hem was ten laste gelegd; Overwegende dat de beslissing waarbij de rechter vaststelt dat de strafvordering door verjaring vervallen is niet inhoudt dat de redelijke termijn om uitspraak te doen over de civielrechtelijke vordering zou verstreken zijn, nu het voorwerp van die vordering niet hetzelfde is als dat van de strafvordering; [ ... ] Overwegende dat het arrest, na te hebben uiteengezet waarom de redelijke termijn om uitspraak te doen over de civielrechtelijke vordering redelijkerwijze langer is dan de termijn om uitspraak te doen over de strafvordering, wijst op het bijzonder complex karakter en de hoge moeilijkheidsgraad van de zaak ; [ ... ]" "Attendu qu'en vertu de l'article 4 du Titre Préliminaire du Code d'instruction criminelle, l'action civile qui naît d'une infraction peut être poursuivie devant le juge pénal, en même temps que l'action publique, ou dans le cadre d'une procédure séparée devant le juge civil compétent ; dans ce dernier cas, elle est suspendue, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ; Attendu qu'en l'espèce, l'action publique a été intentée avant l'action civile ; que la décision sur l'action civile - même si celle-ci avait été intentée devant le juge civil - ne pouvait pas intervenir avant la décision sur l'action publique ; qu'en tous cas l'acte illégitime sur lequel se fonde l'action civile doit coïncider avec le fait défini par la loi comme une infraction et sur lequel portait l'action publique ; Attendu que le juge pénal devant lequel une action civile a été introduite en temps utile - c'est-à-dire avant que l'action publique ne soit éteinte par prescription - doit se prononcer sur cette demande civile en vertu de l'article 27 du Titre Préliminaire du Code d'instruction criminelle, même s'il établit que l'action publique est éteinte par prescription ; Attendu que le juge qui - après avoir établi que l'action publique est éteinte par prescription - doit se prononcer sur l'action civile qui se fonde sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, ne doit plus se prononcer sur le bien-fondé des poursuites intentées contre le prévenu, mais seulement sur la question de savoir si le prévenu a commis un acte illégitime qui satisfait aux éléments constitutifs du fait punissable qui avait été mis à sa charge ; Attendu que la décision par laquelle le juge établit que l'action publique est éteinte par prescription n'implique pas que le délai raisonnable pour se prononcer sur l'action civile ait été dépassé, dès lors que l'objet de cette action n'est pas le même que celui de l'action pénale ; [ ... ] Attendu que l'arrêt, après avoir exposé les raisons pour lesquelles le délai raisonnable pour se prononcer sur l'action civile est raisonnablement plus long que le délai pour se prononcer sur l'action publique, a relevé en particulier le caractère complexe et le haut degré de difficulté de l'affaire ; [ ... ]" GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui et de la procédure civile y afférant. Il observe que la procédure pénale, entamée début mai 1978 s'est terminée le 30 avril 1991, date à laquelle la Cour de cassation s'est prononcée sur le pourvoi introduit contre l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 13 décembre 1988 constatant la prescription de l'action publique. Il relève plus particulièrement que le jugement de première instance est intervenu plus de quatre ans et demi après son inculpation, que la cour d'appel de Gand a mis presque deux ans pour se prononcer sur le renvoi intervenu en 1986 et que la Cour de cassation ne s'est prononcée que le 30 avril 1991 sur le pourvoi introduit contre l'arrêt du 13 décembre 1988. Quant à l'aspect civil de l'affaire, le requérant relève d'abord que la constitution de partie civile n'a été faite que le 8 novembre 1982, c'est-à-dire quatre ans et demi après son inculpation. Il fait valoir que la partie civile aurait pu agir plus efficacement devant les tribunaux civils. Il ajoute que dans le cadre de son action civile, cette dernière n'a pas fait preuve de diligence, mais au contraire d'une passivité déraisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. 2. Le requérant se plaint aussi d'une violation de l'article 6 par. 2 de la Convention qui garantit la présomption d'innocence. Il explique que malgré qu'elle ait constaté la prescription de l'action publique, la cour d'appel a recherché s'il avait commis une faute civile et qu'elle a, dans ce cadre, examiné s'il s'était rendu coupable de faits pouvant être qualifiés de banqueroute frauduleuse et si les éléments constitutifs de pareils délits étaient réunis en l'espèce. Il fait valoir qu'eu égard à la prescription de l'action publique, sa culpabilité pour les faits reprochés n'avait pas été établie. Il soutient qu'en conséquence, le fait d'établir ultérieurement qu'il a commis une "faute" porte atteinte à la présomption d'innocence. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui et de la procédure civile y afférant. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement belge par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur. 2. Le requérant se plaint aussi d'une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui garantit la présomption d'innocence. Il explique que bien qu'elle ait constaté la prescription de l'action publique, la cour d'appel a recherché s'il avait commis une faute civile et qu'elle a, dans ce cadre, examiné s'il s'était rendu coupable de faits pouvant être qualifiés de banqueroute frauduleuse et si les éléments constitutifs de pareils délits étaient réunis en l'espèce. Il fait valoir qu'eu égard à la prescription de l'action publique, sa culpabilité pour les faits reprochés n'avait pas été établie. Il soutient qu'en conséquence, le fait d'établir ultérieurement qu'il a commis une "faute" porte atteinte à la présomption d'innocence. Il est vrai que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose que "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (cf par exemple N° 10307/83, déc. 6.3.1984, D.R. 37 p. 113). En l'espèce, la Commission estime que contrairement à ses affirmations, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance, devant la Cour de cassation le grief qu'il formule devant la Commission. Au demeurant, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, - AJOURNE l'examen du grief du requérant relatif à la durée de la procédure pénale dirigée contre lui et de la procédure civile y afférant, - DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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