SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19008/91
présentée par Marcel SERRIEN
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1991 par Marcel SERRIEN
contre la Belgique et enregistrée le 29 octobre 1991 sous le No de
dossier 19008/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 août 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 27 octobre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1923. Devant la
Commission, il est représenté par Me H. Vandenberghe, avocat à Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A) Circonstances particulières de l'affaire
Suite à la faillite de trois sociétés commerciales, déclarée
d'office par jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 28 avril 1978,
le juge d'instruction du tribunal de première instance d'Anvers décerna
le 2 mai 1978 un "mandat d'amener" contre le requérant qui lui fut
présenté le même jour. Ce mandat concernait des faits de banqueroute
simple, banqueroute frauduleuse, abus de confiance et faux en écriture.
En mai 1978, une instruction judiciaire débuta. Le 9 mai 1978, le
requérant fut privé de liberté. Il demeura en détention préventive
jusqu'au 2 juin 1978. L'affaire soulevant des questions compliquées
relatives à l'état financier des sociétés déclarées en état de faillite,
plusieurs rapports d'experts furent demandés.
Le 22 janvier 1982, l'enquête fut clôturée. Le 25 janvier 1982, le
procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Anvers requit
le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Le 9 avril 1982,
la chambre du conseil du tribunal ordonna le renvoi du requérant et de
deux coïnculpés devant le tribunal correctionnel.
Un ordre de citation du requérant fut décerné par le procureur du
Roi le 13 mai 1982. La citation eut effectivement lieu le 24 mai 1982.
La première audience était prévue pour le 13 septembre 1982.
L'affaire fut toutefois remise, notamment à une audience du
8 octobre 1982, à laquelle les curateurs représentant les sociétés en
faillite se constituèrent parties civiles, puis à une audience du
22 novembre 1982, à laquelle le tribunal procéda à une requalification
de certains faits mis à la charge des inculpés.
Par jugement du 10 janvier 1983, le tribunal correctionnel d'Anvers
condamna le requérant pour abus de confiance et détournements à une peine
d'emprisonnement d'un an et à une amende. En outre, le requérant fut
condamné au paiement de sommes importantes aux parties civiles.
Le requérant interjeta appel de ce jugement le 12 janvier 1983, le
ministère public le 13 janvier 1983.
Par arrêt du 29 juin 1983, la cour d'appel d'Anvers condamna le
requérant pour banqueroute frauduleuse, banqueroute simple et
détournements, à une peine d'emprisonnement d'un an et à une amende. Sur
le plan civil il fut condamné au paiement d'une somme d'argent aux
parties civiles. Le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 28 mai 1985, la Cour de cassation cassa l'arrêt du
29 juin 1983 et renvoya la cause à la cour d'appel de Bruxelles. La
cassation était fondée sur le motif que l'arrêt avait modifié certaines
dates de la prévention sans avoir donné au requérant l'occasion de se
défendre sur ce point.
Par arrêt du 18 décembre 1985, la cour d'appel de Bruxelles,
statuant sur renvoi, condamna le requérant à neuf mois d'emprisonnement
pour banqueroute frauduleuse, banqueroute simple et détournements et au
paiement de certaines sommes aux parties civiles. Le requérant se pourvut
en cassation.
Par arrêt du 16 décembre 1986, la Cour de cassation cassa l'arrêt
du 18 décembre 1985 au motif qu'il n'avait pas légalement décidé que
l'action publique n'était pas prescrite et renvoya l'affaire à la cour
d'appel de Gand.
Un ordre de citation du requérant fut décerné par le procureur
général près la cour d'appel de Gand le 9 février 1987.
La première audience était prévue pour le 9 mars 1987. A la demande
du conseil du requérant, l'affaire fut remise à l'audience du
27 avril 1987, à laquelle elle fut plaidée et mise en délibéré. Le
prononcé de l'arrêt fut remis à plusieurs reprises. Par arrêt du
13 décembre 1988, la cour d'appel de Gand constata, d'une part, la
prescription de l'action publique. Elle condamna, d'autre part, le
requérant au paiement de certaines sommes aux parties civiles.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt du
13 décembre 1988. Il souleva, dans un premier moyen, que sa cause n'avait
pas été entendue dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6
par. 1 de la Convention. A cet égard, il se plaignait, d'une part, que
la cour d'appel n'ait pas estimé nécessaire d'examiner si, sur le plan
pénal, l'affaire avait été examinée dans un délai raisonnable, au motif
qu'elle avait constaté la prescription de l'action publique. Il releva
à cet égard que la cour d'appel avait examiné, dans le cadre de la
demande civile, si les faits reprochés constituaient des infractions et
avait, en outre, estimé que la qualification de ces faits établis en
première instance devait être modifiée. Il se plaignait, d'autre part,
du fait que la cour d'appel ait estimé que le délai raisonnable n'était
pas dépassé en ce qui concernait l'aspect civil de l'affaire. Il releva
à cet égard que la constitution de partie civile n'avait été faite que
quatre ans et demi après son inculpation et que la partie civile aurait
pu agir plus rapidement devant les tribunaux civils. Il ajouta que dans
le cadre d'une action devant les tribunaux civils, la partie civile
aurait eu la possibilité d'accélérer le cours de la procédure. Il ajouta
que la procédure de plus de dix ans ne pouvait être considérée comme
respectant le délai raisonnable prévu à l'article 6 de la Convention. Il
fit plus particulièrement valoir que le tribunal correctionnel ne s'était
prononcé que quatre ans et demi après l'inculpation. Il releva encore
qu'il n'avait causé aucun retard.
Par arrêt du 30 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
La Cour de cassation précisa que si en vertu de l'article 4 du titre
préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile résultant d'une
infraction peut être poursuivie en même temps que l'action publique
devant le juge pénal, en raison du principe 'le criminel tient le civil
en état', elle est suspendue jusqu'à ce que le juge pénal ait statué
définitivement sur l'action publique. Par ailleurs, en vertu de l'article
27 du même titre préliminaire le juge pénal est tenu de statuer sur
l'action civile introduite avant la prescription de l'action pénale. Le
cas échéant, le juge pénal ne doit plus se prononcer sur le bien-fondé
des poursuites intentées contre le prévenu, mais seulement sur la
question de savoir si le prévenu a commis un acte illégitime qui
satisfait aux éléments constitutifs du fait punissable qui avait été mis
à sa charge. Quant à la question du délai raisonnable de la procédure,
la Cour estima que puisque l'action publique était éteinte par la
prescription, le juge n'avait à se prononcer que sur la durée de la
procédure civile. L'objet de l'action civile n'étant pas le même que
celui de l'action publique, la prescription de cette dernière action
n'impliquait pas que le délai raisonnable prévu pour statuer sur l'action
civile ait été dépassé. La Cour jugea en dernier lieu que l'arrêt
attaqué, exposant d'abord les raisons pour lesquelles le délai
raisonnable pour se prononcer sur l'action civile était raisonnablement
plus long que le délai pour se prononcer sur l'action publique, avait
relevé en particulier le caractère complexe et le haut degré de
difficulté de l'affaire. Par conséquent, en l'espèce, le délai
raisonnable pour statuer sur l'action civile n'était pas dépassé.
B) Législation pertinente
En vertu de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure
pénale, l'action civile résultant d'une infraction peut être poursuivie
soit, devant le juge pénal en même temps que l'action publique, soit
séparément devant le juge civil compétent. Dans ce dernier cas,
l'exercice de l'action civile est suspendu tant que le juge pénal ne
s'est pas prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant
ou pendant la poursuite de l'action civile.
L'acte illégitime sur lequel une telle action civile se fonde, doit
coïncider avec le fait défini par la loi comme une infraction et sur
lequel porte l'action publique.
L'article 27 du même titre préliminaire stipule que le juge pénal,
constatant que l'action publique est éteinte par la prescription et
auprès duquel l'action civile fut intentée en temps utile, c'est-à-dire
avant que l'action publique ne fût éteinte par la prescription, doit
statuer sur cette action civile. Le cas échéant, il n'examinera plus le
bien-fondé de l'action publique mais uniquement la question de savoir si
le prévenu a commis un acte illicite réunissant les éléments constitutifs
du fait punissable lui imputé.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
contre lui et de la procédure civile y afférent. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 septembre 1991 et enregistrée le
29 octobre 1991.
Le 5 mai 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1993 après
avoir obtenu une prorogation de délai. Le requérant a présenté ses
observations en réponse à celles du Gouvernement le 27 octobre 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
contre lui et de la procédure civile y afférent. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. ...".
Le Gouvernement examine séparément les deux aspects du caractère
raisonnable de la durée de la procédure, d'une part, en ce qui concerne
l'action pénale et, d'autre part, en ce qui concerne l'action civile.
Invoquant que l'action civile est accessoire à l'action pénale, le
requérant conteste cette approche et estime qu'en raison du principe de
l'unité de la procédure il n'y ait jamais eu, en l'espèce, une procédure
civile autonome. De plus, bien que le juge pénal ait constaté la
prescription de l'action publique, dans le cadre de l'action civile il
examina le bien-fondé des infractions alléguées au cours de la procédure
au pénale. Le requérant en conclut que l'examen de son grief doit porter
sur la durée de la procédure envisagée dans son ensemble, c'est-à-dire
une procédure au pénal.
La Commission constate qu'en vertu de l'article 4 du titre
préliminaire du Code de procédure pénale le juge pénal est compétent pour
statuer sur une action civile relative aux faits allégués au pénal. Bien
que l'exercice de l'action civile soit suspendu tant que le juge pénal
ne s'est pas prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant
ou pendant le déroulement de l'action civile, ce principe "le criminel
tient le civil en état" n'entraîne toutefois pas que l'action civile perd
son caractère autonome.
La Commission conclut, qu'en l'espèce, la procédure litigieuse fut
menée devant un seul juge, plus précisément le juge pénal. Celui-ci a
toutefois statué sur deux actions différentes et autonomes, à savoir une
action pénale et une action civile qui, par ailleurs, aurait aussi bien
pu être introduite séparément devant le juge civil. Dès lors, il convient
d'examiner la procédure litigieuse sous l'angle de chaque action.
A. Quant à l'aspect pénal de la procédure
Le Gouvernement belge observe d'abord que la procédure au pénal a
pris fin le 13 décembre 1988, date à laquelle la cour d'appel de Gand
prononça un arrêt constatant la prescription de l'action publique. Se
référant à l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 1991, dont il
ressort que le pourvoi en cassation n'était dirigé que contre la décision
sur l'action civile, le Gouvernement estime que l'arrêt de la cour
d'appel de Gand constitue la décision interne définitive au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. La requête n'ayant été
introduite que le 27 septembre 1991, le Gouvernement en conclut que le
requérant n'a pas saisi la Commission dans un délai de six mois à partir
de la date de la décision interne définitive et qu'il échet de déclarer
cette partie de la requête irrecevable.
Le requérant, soutenant que la procédure menée devant le juge pénal
doit être envisagée comme un tout sans faire une distinction entre
l'action pénale principale et l'action civile accessoire, observe qu'en
fait, devant la Cour de cassation, la question du bien-fondé de
l'accusation pénale continue d'être traitée dans le cadre de l'action
civile.
La Commission estime que les procédures pénale et civile litigieuses
ont des objets et des enjeux différents, et sont mues entre des parties
différentes. Dès lors, elle considère devoir examiner ces deux procédures
comme deux procédures différentes.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention
stipule qu'elle ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission observe qu'en ce qui concerne l'aspect pénal de la
procédure, l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 13 décembre 1988,
constatant la prescription de l'action publique doit être considéré comme
la décision interne définitive. Le recours devant la Commission ayant été
introduit le 27 septembre 1991, le délai de six mois n'a dès lors pas été
respecté.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
B. Quant à l'aspect civil de la procédure
En ce qui concerne l'examen du caractère raisonnable de la durée de
la procédure relative à l'action civile, le Gouvernement fait valoir que
la période à considérer a débuté le 8 octobre 1982, date à laquelle les
curateurs se constituèrent parties civiles et a pris fin le
30 avril 1991, date de l'arrêt de la Cour de cassation.
Le requérant estime que la période à considérer débute le
2 mai 1978, date du début de l'instruction relative aux faits dont est
née l'action civile et s'achève le 30 avril 1991, date de l'arrêt de la
Cour de cassation.
La Commission estime que la date à prendre en considération pour le
début de l'action est celle des constitutions de partie civile, soit le
8 octobre 1982. La procédure s'est achevée le 30 avril 1991 et a donc
durée 8 ans et demi.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement rappelle que le
caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie à l'aide des
critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme (complexité de l'affaire, comportement du requérant et
comportement des autorités judiciaires) et suivant les circonstances de
la cause. Il souligne que la cause était d'une complexité considérable,
a nécessité plusieurs rapports d'expertise analysant les différentes
opérations financières des sociétés en faillite et présentait des
questions juridiques très complexes à traiter par les juges du fond.
Quant au comportement du requérant, le Gouvernement soulève que celui-ci
a utilisé toutes les voies de recours internes qui étaient à sa
disposition.
En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, le
Gouvernement fait observer que la complexité de l'affaire a eu des
répercutions, d'une part, sur la durée de l'instruction au cours de
laquelle le déroulement de l'expertise a pris un certain temps et,
d'autre part, sur la durée de la délibération de la cour d'appel de Gand
qui, en outre, à l'époque était chargée d'un nombre considérable d'autres
dossiers difficiles de criminalité économique. En ce qui concerne la
durée de la dernière procédure devant la Cour de cassation, le
Gouvernement se réfère également au caractère complexe de l'affaire et
au caractère délicat des questions soulevées par le pourvoi en cassation
nécessitant un examen approfondi de l'affaire par le conseiller-
rapporteur et l'avocat-général. Enfin, le Gouvernement souligne plus
particulièrement que la lenteur résultant éventuellement de la passivité
déraisonnable que reproche le requérant aux curateurs, ne saurait être
imputée aux autorités judiciaires mais relève exclusivement du
comportement des parties. Le Gouvernement estime dès lors que la durée
de la procédure relative à l'action civile ne constitue pas une violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il relève plus particulièrement que le jugement de première instance est
intervenu plus de quatre ans et demi après son inculpation, que la cour
d'appel de Gand a mis presque deux ans pour se prononcer sur le renvoi
intervenu en 1986 et que la Cour de cassation ne s'est prononcée que le
30 avril 1991 sur le pourvoi introduit contre l'arrêt du
13 décembre 1988. Le requérant observe ensuite qu'il convient de
relativiser la complexité de l'action civile étant donné que, dès lors
que les faits punissables étaient établis, le traitement de l'action
civile ne présentait aucune complexité. Il estime également qu'aucun
comportement susceptible de ralentir la procédure ne peut lui être
reproché puisqu'il a fait usage plusieurs fois avec succès de ses moyens
de défense. Il ajoute en outre que la constitution de partie civile n'a
été faite que le 8 novembre 1982, c'est-à-dire quatre ans et demi après
son inculpation. Il fait enfin valoir que la partie civile aurait pu agir
plus efficacement devant les tribunaux civils. Dans le cadre de son
action civile, cette dernière n'aurait pas fait preuve de diligence, mais
au contraire d'une passivité déraisonnable.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard
en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par
exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo, série A n° 198, par. 30).
A la lumière de cette jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, la Commission estime que ce grief nécessite
un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la procédure en ce qui
concerne l'action civile.
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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