COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N? 19008/91
Marcel Odile Serrien
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 33) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 30) 3
B.Eléments de droit interne
(par. 31 - 33) 4
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 45) 6
A.Grief déclaré recevable
(par. 34) 6
B.Point en litige
(par. 35) 6
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 36 - 45) 6
CONCLUSION
(par. 46) 8
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE 9
ANNEXE II : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE 10
ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE 16
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité belge, est né en 1923 et est domicilié à
Kontich. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me H.
Vandenberghe, avocat à Bruxelles.
3.La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est
représenté par M. C. Debrulle, Directeur d'Administration au ministère de la
Justice.
4.La requête concerne la durée d'une procédure civile. Le requérant invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 27 septembre 1991 et enregistrée
le 29 octobre 1991.
6.Le 5 mai 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de
l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés
de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1993, après une
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 27 octobre 1993.
8.Le 11 mai 1994, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant
concernant la durée de la procédure civile et a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
9.Le 31 mai 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les
éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas formulé d'observations
complémentaires.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 22 février
1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
14.Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la
procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16.Suite à la faillite de trois sociétés commerciales, déclarée d'office par
jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 28 avril 1978, le juge
d'instruction du tribunal de première instance d'Anvers décerna le 2 mai 1978 un
"mandat d'amener" contre le requérant qui lui fut présenté le même jour. Ce
mandat concernait des faits de banqueroute simple, banqueroute frauduleuse, abus
de confiance et faux en écriture.
17.En mai 1978, une instruction judiciaire débuta. Le 9 mai 1978, le
requérant fut privé de liberté. Il demeura en détention préventive jusqu'au 2
juin 1978. L'affaire soulevant des questions compliquées relatives à l'état
financier des sociétés déclarées en état de faillite, plusieurs rapports
d'experts furent demandés.
18.Le 22 janvier 1982, l'enquête fut clôturée. Le 25 janvier 1982, le
procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Anvers requit le renvoi
de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Le 9 avril 1982, la chambre du
conseil du tribunal ordonna le renvoi du requérant et de deux coïnculpés devant
le tribunal correctionnel.
19.Un ordre de citation du requérant fut décerné par le procureur du Roi le
13 mai 1982. La citation eut effectivement lieu le 24 mai 1982.
20.La première audience était prévue pour le 13 septembre 1982. L'affaire fut
toutefois remise, notamment à une audience du 8 octobre 1982, à laquelle les
curateurs représentant les sociétés en faillite se constituèrent parties
civiles, puis à une audience du 22 novembre 1982, à laquelle le tribunal procéda
à une requalification de certains faits mis à la charge des inculpés.
21.Par jugement du 10 janvier 1983, le tribunal correctionnel d'Anvers
condamna le requérant pour abus de confiance et détournements à une peine
d'emprisonnement d'un an et à une amende. En outre, le requérant fut condamné au
paiement de sommes importantes aux parties civiles.
22.Le requérant interjeta appel de ce jugement le 12 janvier 1983, le
ministère public le 13 janvier 1983.
23.Par arrêt du 29 juin 1983, la cour d'appel d'Anvers condamna le requérant
pour banqueroute frauduleuse, banqueroute simple et détournements, à une peine
d'emprisonnement d'un an et à une amende. Sur le plan civil il fut condamné au
paiement d'une somme d'argent aux parties civiles. Le requérant se pourvut en
cassation.
24.Par arrêt du 28 mai 1985, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 29 juin
1983 et renvoya la cause à la cour d'appel de Bruxelles. La cassation était
fondée sur le motif que l'arrêt avait modifié certaines dates de la prévention
sans avoir donné au requérant l'occasion de se défendre sur ce point.
25.Par arrêt du 18 décembre 1985, la cour d'appel de Bruxelles, statuant sur
renvoi, condamna le requérant à neuf mois d'emprisonnement pour banqueroute
frauduleuse, banqueroute simple et détournements et au paiement de certaines
sommes aux parties civiles. Le requérant se pourvut en cassation.
26.Par arrêt du 16 décembre 1986, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 18
décembre 1985 au motif qu'il n'avait pas légalement décidé que l'action publique
n'était pas prescrite et renvoya l'affaire à la cour d'appel de Gand.
27.Un ordre de citation du requérant fut décerné par le procureur général
près la cour d'appel de Gand le 9 février 1987.
28.La première audience était prévue pour le 9 mars 1987. A la demande du
conseil du requérant, l'affaire fut remise à l'audience du 27 avril 1987, à
laquelle elle fut plaidée et mise en délibéré. Le prononcé de l'arrêt fut remis
à plusieurs reprises. Par arrêt du 13 décembre 1988, la cour d'appel de Gand
constata, d'une part, la prescription de l'action publique. Elle condamna,
d'autre part, le requérant au paiement de certaines sommes aux parties civiles.
29.Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 13
décembre 1988. Il souleva, dans un premier moyen, que sa cause n'avait pas été
entendue dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. A cet égard, il se plaignait, entre autres, du fait que la cour
d'appel ait estimé que le délai raisonnable n'était pas dépassé en ce qui
concernait l'aspect civil de l'affaire. Il releva à cet égard que la
constitution de partie civile n'avait été faite que quatre ans et demi après son
inculpation et que la partie civile aurait pu agir plus rapidement devant les
tribunaux civils. Il ajouta que dans le cadre d'une action devant les tribunaux
civils, la partie civile aurait eu la possibilité d'accélérer le cours de la
procédure. Il ajouta que la procédure de plus de dix ans ne pouvait être
considérée comme respectant le délai raisonnable prévu à l'article 6 de la
Convention. Il fit plus particulièrement valoir que le tribunal correctionnel ne
s'était prononcé que quatre ans et demi après l'inculpation. Il releva encore
qu'il n'avait causé aucun retard.
30.Par arrêt du 30 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Quant
à la question du délai raisonnable de la procédure, la Cour estima que puisque
l'action publique était éteinte par la prescription, le juge n'avait à se
prononcer que sur la durée de la procédure civile. L'objet de l'action civile
n'étant pas le même que celui de l'action publique, la prescription de cette
dernière action n'impliquait pas que le délai raisonnable prévu pour statuer sur
l'action civile ait été dépassé. La Cour jugea en dernier lieu que l'arrêt
attaqué, exposant d'abord les raisons pour lesquelles le délai raisonnable pour
se prononcer sur l'action civile était raisonnablement plus long que le délai
pour se prononcer sur l'action publique, avait relevé en particulier le
caractère complexe et le haut degré de difficulté de l'affaire. Par conséquent,
en l'espèce, le délai raisonnable pour statuer sur l'action civile n'était pas
dépassé.
B. Eléments de droit interne
31.En vertu de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
l'action civile résultant d'une infraction peut être poursuivie soit, devant le
juge pénal en même temps que l'action publique, soit séparément devant le juge
civil compétent. Dans ce dernier cas, l'exercice de l'action civile est suspendu
tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé définitivement sur l'action
publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
32.L'acte illégitime sur lequel une telle action civile se fonde, doit
coïncider avec le fait défini par la loi comme une infraction et sur lequel
porte l'action publique.
33.L'article 27 du même titre préliminaire stipule que le juge pénal,
constatant que l'action publique est éteinte par la prescription et auprès
duquel l'action civile fut intentée en temps utile, c'est-à-dire avant que
l'action publique ne fût éteinte par la prescription, doit statuer sur cette
action civile. Le cas échéant, il n'examinera plus le bien-fondé de l'action
publique mais uniquement la question de savoir si le prévenu a commis un acte
illicite réunissant les éléments constitutifs du fait punissable lui imputé.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
34.La Commission a déclaré recevable le grief par lequel le requérant se
plaint que, dans la procédure civile afférente à la procédure pénale dirigée
contre lui, sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
35.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure civile
afférente à la procédure pénale dirigée contre le requérant a-t-elle excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
36. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai
raisonnable, par un tribunal ... qui décidera .... des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil...."
37.L'objet de la procédure en question était la réparation, par le requérant,
des dommages qu'auraient subis les parties civiles. Cette procédure tendait à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention.
38.La procédure litigieuse a débuté le 8 octobre 1982, date à laquelle les
curateurs se constituèrent parties civiles, et a pris fin le 30 avril 1991, date
du dernier arrêt rendu dans l'affaire par la Cour de cassation. Elle a donc duré
un peu plus de huit ans et demi.
39.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour eur.
D.H., arrêt Vernillo, série A n° 198, par. 30).
40.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique principalement
par la complexité de l'affaire qui a nécessité plusieurs rapports d'expertise
analysant les différentes opérations financières des sociétés en faillite et
présentait des questions juridiques très complexes à traiter par les juges du
fond. Quant au comportement du requérant, le Gouvernement soulève que celui-ci a
utilisé toutes les voies de recours internes qui étaient à sa disposition. En ce
qui concerne le comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement fait
observer que la complexité de l'affaire a eu des répercussions, d'une part, sur
la durée de l'instruction au cours de laquelle le déroulement de l'expertise a
pris un certain temps et, d'autre part, sur la durée de la délibération de la
cour d'appel de Gand qui, en outre, à l'époque était chargée d'un nombre
considérable d'autres dossiers difficiles de criminalité économique. En ce qui
concerne la durée de la dernière procédure devant la Cour de cassation, le
Gouvernement se réfère également au caractère complexe de l'affaire et au
caractère délicat des questions soulevées par le pourvoi en cassation
nécessitant un examen approfondi de l'affaire par le conseiller-rapporteur et
l'avocat-général. Enfin, le Gouvernement souligne plus particulièrement que la
lenteur résultant éventuellement de la passivité déraisonnable que reproche le
requérant aux curateurs, ne saurait être imputée aux autorités judiciaires mais
relève exclusivement du comportement des parties. Le Gouvernement estime dès
lors que la durée de la procédure relative à l'action civile ne constitue pas
une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
41.Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer pour
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il relève
plus particulièrement que le jugement de première instance est intervenu plus de
quatre ans et demi après son inculpation, que la cour d'appel de Gand a mis
presque deux ans pour se prononcer sur le renvoi intervenu en 1986 et que la
Cour de cassation ne s'est prononcée que le 30 avril 1991 sur le pourvoi
introduit contre l'arrêt du 13 décembre 1988. Le requérant observe ensuite qu'il
convient de relativiser la complexité de l'action civile étant donné que, dès
lors que les faits punissables étaient établis, le traitement de l'action civile
ne présentait aucune complexité. Il estime également qu'aucun comportement
susceptible de ralentir la procédure ne peut lui être reproché puisqu'il a fait
usage plusieurs fois avec succès de ses moyens de défense. Il ajoute en outre
que la constitution de partie civile n'a été faite que le 8 octobre 1982, c'est-
à-dire quatre ans et demi après son inculpation. Il fait enfin valoir que la
partie civile aurait pu agir plus efficacement devant les tribunaux civils. Dans
le cadre de son action civile, cette dernière n'aurait pas fait preuve de
diligence, mais au contraire d'une passivité déraisonnable.
42.La Commission constate que l'affaire comportait des éléments de fait et de
droit d'une certaine complexité.
43.Elle constate, par ailleurs, que le comportement du requérant ne semble
pas avoir prolongé de façon substantielle le déroulement de la procédure
litigieuse. Elle estime que l'on ne saurait faire grief au requérant d'avoir
utilisé des voies de recours déterminantes pour l'issue de la procédure pénale
dirigée contre lui ou de la procédure civile y afférente.
44.En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève en particulier qu'une période de près de deux ans s'est
écoulée entre le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers
du 29 juin 1983 et l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1985. En outre, une
période de plus de deux ans et quatre mois s'est écoulée entre le pourvoi du
requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 13 décembre 1988 et
l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 1991. La complexité de la procédure
ne peut expliquer, à elle seule, d'aussi longs délais. Le Gouvernement n'a pas
fait part d'autres éléments qui auraient été de nature à prolonger l'examen de
ces pourvois en cassation. La Commission estime donc que l'essentiel des retards
dans l'examen des deux pourvois précités tient à la conduite du procès par les
autorités judiciaires et est imputable à l'Etat. Ces retards dépassent à eux
seuls ce qui peut être considéré comme "raisonnable" au sens de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
45.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
46.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
DateActe
____________________________________________________________________
27 septembre 1991 Introduction de la requête
29 octobre 1991Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
5 mai 1993Décision de la Commission (Deuxième Chambre)
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter
les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé
des griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la Convention et irrecevabilité de la
requête pour le surplus
31 août 1993Observations du Gouvernement
27 octobre 1993Observations en réponse du
requérant
11 mai 1994Décision de la Commission sur la
recevabilité du grief du requérant concernant la durée de la procédure civile et
irrecevabilité de la requête pour le surplus.Adoption du texte de la décision
sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
31 mai 1994Transmission aux parties du texte de la
décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
18 octobre 1994Considération par la Commission de
l'état de la procédure
22 février 1995Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote final. Adoption du rapport
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