RÉSOLUTION DH (98) 61
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 19008/91
SERRIEN CONTRE LA BELGIQUE
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998,
lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 22 février 1995, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 27 septembre 1991 par M. Marcel Odile Serrien contre la Belgique;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 mars 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 11 mai 1994, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 septembre 1995, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 janvier 1996;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 mai 1996, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la Belgique devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 100 000 francs belges au titre du préjudice moral et 115 000 francs belges au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 215 000 francs belges et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Belgique à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 septembre 1995 et 15 mai 1996, eu égard à l’obligation qu’a la Belgique de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Belgique a ainsi donné à celui‑ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la Belgique avait versé au requérant le 17 juillet 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 215 000 francs belges comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Belgique, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (98) 61
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique
lors de l’examen de l’affaire Serrien par le Comité des Ministres
Le Gouvernement de la Belgique a pris plusieurs mesures importantes afin de réduire le nombre d’affaires pendantes, d’éviter que de nouveaux retards se créent dans le traitement des affaires et d’améliorer ainsi l’efficacité de la Justice.
La loi du 3 août 1992, qui a trait à l’organisation judiciaire, offre notamment la possibilité aux parties de demander au juge de déterminer de manière contraignante, au début de la procédure, les dates auxquelles les parties doivent déposer leurs conclusions et la date à laquelle la cause sera plaidée. Le législateur espère ainsi que chaque procédure se déroulera dans un délai raisonnable.
Le 29 février 1996, une Déclaration d’intention commune a été signée à Bruxelles par les magistrats, les avocats, les greffiers, les secrétaires, les huissiers de justice et le Ministère de la Justice. Cette Déclaration met notamment en place une concertation systématique entre les différents acteurs de la Justice afin d’accélérer le fonctionnement de cette dernière.
La loi du 6 mai 1997, visant à l’accélération des procédures devant la Cour de cassation, a créé des postes de référendaires qui préparent le travail des conseillers et des membres du parquet. Cette loi prévoit également que l’assemblée générale de la Cour de cassation établit et publie annuellement un rapport d’activité; l’assemblée générale examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l’état d’avancement des affaires pendantes et en fait rapport au ministère de la Justice et au parlement, au plus tard le 15 octobre; enfin l’assemblée générale formule dans un plan quadriennal les mesures qui, sans affecter l’exercice de sa fonction juridictionnelle, peuvent contribuer à diminuer le nombre des affaires encore pendantes.
Enfin, le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la Belgique.
Le Gouvernement de la Belgique est d’avis que l’ensemble de ces mesures permettra d’empêcher la répétition de la violation constatée et estime qu’il a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’article 32 de la Convention.
Full & Egal Universal Law Academy