COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12295/86
Ignazio SERRENTINO
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 mars 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-16) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-11) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 12-16) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17-27) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 28-40) ................................... 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 28) ................................... 5
B. Point en litige
(par. 29) ................................... 5
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 30-40) ................................... 5
Dissenting opinion of Sir Basil Hall .................... 7
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 8
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 9
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Ignazio Serrentino, est un ressortissant italien
né en 1960, résidant à Reggio Calabria. Il est représenté par Me
Michele Miccoli du barreau de Reggio Calabria.
3. Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 11 septembre 1984 et s'est terminée le 6 décembre 1990.
Celle-ci a pour objet la réparation des dommages résultant d'un
accident de la circulation.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 22 juillet 1986 et enregistrée
le 31 juillet 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade-là. Le 11
octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1989
et le requérant y a répondu le 1er février 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Les offres de preuve du requérant
sont parvenues à la Commission le 25 juin 1990, en même temps que
quelques renseignements concernant l'état de la procédure.
9. Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
10. Le 16 janvier 1991, le requérant a été invité à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 6 février 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 8 février 1991, n'a
formulé aucun commentaire.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 10 octobre 1983, le requérant fut victime d'un accident de
la circulation et gravement blessé.
18. Par acte notifié le 11 septembre 1984, le requérant assigna
devant le tribunal de Reggio Calabria le propriétaire et le conducteur
de la voiture qui l'avait renversé, ainsi que la compagnie
d'assurances X, en demandant des dommages et intérêts.
19. L'instruction débuta à l'audience du 17 décembre 1984 qui fut
suivie de l'audience du 18 février 1985. A cette date, les parties
demandèrent l'accomplissement de certaines activités d'instruction sur
lesquelles le juge se prononça par ordonnance du 7 mars 1985.
L'audience suivante, prévue pour le 3 juin 1985, n'eut lieu que le 18
novembre 1985, date à laquelle le juge d'instruction chargea un expert
d'établir, dans un délai de 60 jours, le préjudice subi par le
requérant.
20. L'expertise médicale fut déposée au greffe le 20 janvier
1986. Elle établit que l'accident avait causé au requérant une
incapacité de travail totale pendant 507 jours et partielle pendant
295 jours, ainsi qu'une réduction permanente de sa capacité de travail
dans la mesure de 25 %.
21. Les audiences des 17 mars et 12 mai 1986 furent reportées à la
demande des parties.
22. A l'audience du 7 juillet 1986, les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre
compétente du tribunal, en fixant au 25 novembre 1988 l'audience
devant celle-ci. Le 8 juillet 1986 le requérant, faisant valoir ses
conditions économiques précaires, présenta une demande afin que la
date de l'audience fût avancée.
23. Suite à cette demande, l'audience devant la chambre du
tribunal eut lieu le 12 décembre 1986. Le 30 janvier 1987, le
tribunal condamna solidairement les défendeurs à payer au requérant
la somme de Lit. 64.467.590, majorée des intérêts légaux à compter du
10 octobre 1983, ainsi qu'au paiement des frais de justice. Le texte
du jugement fut déposé au greffe le 27 mars 1987.
24. Le 29 mai 1987, la compagnie d'assurances X interjeta appel de
ce jugement. Le 8 juin 1987, le requérant releva lui aussi appel,
demandant des dommages et intérêts plus importants. La première
audience devant le juge d'instruction en appel eut lieu le 22 octobre
1987. Quatre autres audiences eurent lieu les 14 janvier 1988 (date à
laquelle les parties demandèrent un renvoi pour présenter leurs
conclusions), 25 février 1988, 14 avril 1988 (reportée à la demande de
la partie appelante, le conseil du requérant n'étant pas présent) et
26 mai 1988. A cette date, l'affaire fut attribuée à la chambre
compétente de la cour d'appel de Reggio Calabria.
25. A l'audience du 1er décembre 1988, les parties demandèrent un
renvoi. L'audience suivante eut lieu le 13 avril 1989. Par
ordonnance du 20 avril 1989, la cour d'appel constata que l'appel de
la compagnie d'assurances X n'avait pas été notifié au propriétaire de
la voiture, partie nécessaire pour le règlement du litige
("litisconsorte necessario"). Elle transmit dès lors l'affaire au
magistrat chargé de l'instruction.
26. Devant celui-ci, quatre audiences eurent lieu les 12 octobre
1989, 25 janvier 1990, 22 mars 1990 et 28 juin 1990, date à laquelle
les parties présentèrent leurs conclusions. Le 15 novembre 1990, la
cour, se fondant sur des critères partiellement différents de ceux
retenus par le tribunal, fixa les dommages subis par le requérant à
Lit. 159.000.000. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 6
décembre 1990.
27. Il ne ressort d'aucune pièce qu'un pourvoi en cassation ait
été formé contre cet arrêt.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
28. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
29. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
30. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet la réparation du dommage résultant d'un accident
de la circulation, tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
31. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
32. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Reggio
Calabria, qui marque le début de la procédure, date du 11 septembre 1984.
33. La cour d'appel de Reggio Calabria a rendu son arrêt le
15 novembre 1990 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le
6 décembre 1990.
34. La période à examiner est donc de six ans et presque trois
mois.
35. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement se borne à mentionner que l'audience
initialement fixée au 25 novembre 1988 fut avancée, à la demande du
requérant, au 12 décembre 1986.
36. La Commission constate que certains facteurs de complexité de
l'affaire, notamment la pluralité de parties intervenantes qui avaient
des intérêts contradictoires, et le comportement du requérant,
notamment ses demandes de renvoi, ont pu retarder le déroulement de la
procédure. Elle considère toutefois qu'ils n'en justifient pas, à eux
seuls, la durée.
37. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 7 mars 1985 au
18 novembre 1985, puis du 7 juillet 1986 au 12 décembre 1986. Aucune
explication n'a été fournie par le Gouvernement à cet égard et en
particulier quant au délai qui a été nécessaire pour qu'un expert soit
chargé d'établir le préjudice subi par le requérant.
38. Il apparaît également que, saisie du dossier après la fin de
l'instruction en appel, la chambre de la cour d'appel de Reggio
Calabria a dû le transmettre à nouveau au juge chargé de l'instruction
parce que la compagnie d'assurances X n'avait pas notifié son appel à
l'une des parties nécessaires pour le règlement du litige. Or,
conformément à l'article 350 du Code de procédure civile italien, il
incombait au juge d'instruction de la cour d'appel de vérifier dès la
première audience que les notifications avaient été faites
correctement.
39. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
40. La Commission conclut par neuf voix contre une qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Dissenting opinion of Sir Basil Hall
In examining whether in a civil case a hearing determining
civil rights has taken place within a reasonable time, sight must not
be lost of the practicalities. Courts have a load of business and
cases have to be taken in order. Periods of months may necessarily
elapse between one hearing and another.
In this case any period between hearings for which the State
may have a responsibility was short. The failure to serve notice of
appeal on the owner of the vehicle involved was not exclusively a
fault of the judicial authorities.
I conclude that there was no violation of Article 6 para. 1 of
the Convention in this case.
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
22 juillet 1986 Introduction de la requête
31 juillet 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
3 janvier 1989 Observations du Gouvernement
1er février 1989 Observations en réponse du
requérant
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
25 juin 1990 Réception des offres de preuve
et renseignements fournis par
le requérant
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
6 février 1991 Réception des renseignements
complémentaires fournis par
le requérant
Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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