PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 77823/01
présentée par Pia Gloria SERRILLI
contre l’Italie
introduite le 10 février 2000
Requête no 77827/01
présentée par Giuseppina SERRILLI
contre l’Italie
introduite le 1er février 2000
Requête no 77829/01
présentée par Angela Maria SERRILLI
contre l’Italie
introduite le 14 mars 2000
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmeN. Vajić,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 10 février, 1er février et 14 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Pia Gloria Serrilli, Giuseppina Serrilli et Angela Maria Serrilli sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1943, 1939 et 1935 et résidant à San Marco in Lamis (Foggia). Elles sont représentées devant la Cour par Me Di Mattia, avocat à Foggia.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Les requérantes étaient propriétaires, avec un tiers, d’un terrain d’environ 3 480 mètres carrés sis à San Marco in Lamis (Foggia) et enregistré au cadastre, feuille 93, parcelles 579 et 580.
Par un arrêté du 16 novembre 1976, le Conseil municipal de San Marco in Lamis classa le terrain comme constructible.
Par l’arrêté no 150 du 16 juin 1979, le Conseil municipal de San Marco in Lamis adopta un projet de construction d’habitations à loyer modéré sur le terrain des requérantes.
Par un arrêté du 30 août 1979, le maire de San Marco in Lamis autorisa l’occupation d’urgence du terrain des requérantes, pour une période maximale de cinq ans, en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique.
Le 24 septembre 1979, l’administration procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
1. La procédure devant les juridictions administratives
En 1977, les requérantes introduisirent un recours devant le tribunal administratif régional (« TAR »), contestant la légalité de l’arrêté du 16 novembre 1976, par lequel le Conseil municipal de San Marco in Lamis avait classé leur terrain comme constructible. Le plan d’urbanisme sur lequel l’arrêté se fondait fut annulé à une date non précisée.
Par un jugement déposé au greffe le 4 octobre 1990, le TAR accueillit le recours des requérantes, déclarant l’illégalité dudit arrêté en raison de l’absence de motivation adéquate.
Il ressort du dossier que ce jugement n’a pas été attaqué devant les juridictions internes compétentes et, par conséquent, a acquis force de chose jugée.
2. La procédure devant les juridictions civiles
Par un acte d’assignation notifié le 19 septembre 1989, les requérantes présentèrent une action en dommages-intérêts à l’encontre de la ville de San Marco in Lamis devant le tribunal de Foggia. Elles faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au delà du délai autorisé et que les travaux de construction des habitations s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité.
Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte (« occupazione acquisitiva »), les requérantes estimaient qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Les requérantes réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain.
Le 2 février 1992, une expertise ordonnée par le tribunal fut déposée au greffe. Selon l’expert, le terrain, étant de nature constructible en raison de la modification du plan général d’urbanisme, avait été transformé de manière irréversible entre le 18 février 1980 et le 21 décembre 1980. Il ressort de cette expertise que la valeur vénale du terrain en août 1979 était de 127 375 728 ITL, à savoir 36 602 ITL le mètre carré, alors que sa valeur vénale en 1980 était de 206 370 359 ITL, à savoir 59 302 ITL le mètre carré.
Le 13 février 1996, une nouvelle expertise fut ordonnée par le tribunal.
Selon cette nouvelle expertise, réalisée le 3 octobre 1996, le montant de l’indemnité d’expropriation due aux requérantes aux termes de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, était de 64 140 264 ITL.
Par une décision déposée au greffe le 12 novembre 2003, le tribunal déclara que, compte tenu du jugement du TAR, le terrain avait été occupé illégalement depuis le début. Toutefois, les requérantes devaient se considérer comme privées de leur bien par effet de la construction des bâtiments publics. Dès lors, elles avaient droit à un dédommagement. Afin de calculer le montant d’un tel dédommagement, le tribunal considéra que le terrain était constructible et que l’indemnité à verser devait se calculer en fonction de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Dès lors, le tribunal condamna la municipalité à verser aux requérantes la somme de 64 140 264 ITL, plus intérêts, à savoir le montant de l’indemnité d’expropriation calculé selon la deuxième expertise aux termes de la loi no 359 de 1992.
Il ressort du dossier que cette décision du tribunal de Foggia n’a pas encore acquis force de chose jugée.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure devant le tribunal de Foggia.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérantes se plaignent d’avoir été privées de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens. Elles font valoir notamment que, plus de vingt-quatre ans après l’occupation arbitraire de leur terrain, elles n’ont pas encore perçu d’indemnisation.
EN DROIT
1. Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure. Elles allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
La Cour doit d’abord déterminer si les requérantes ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien.
La Cour note que, selon la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci-après «loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes no 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et no 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. En l’espèce, il ne ressort pas que les requérantes aient fait usage de cette voie de recours.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie des requêtes doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Les requérantes se plaignent d’avoir été privées de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie des requêtes au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes no 77823/01, 77827/01 et 77829/01 ;
Ajourne l’examen du grief des requérantes tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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