DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42914/09
Sevgi SERTDEMİR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 janvier 2020 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Sevgi Sertdemir, est une ressortissante turque née en 1964 et résidant à Istanbul. Elle a été représentée devant la Cour par Me S. Turan Dündar, avocat exerçant à Istanbul.
Les griefs de la requérante concernant le refus de la municipalité d’appliquer la convention collective conclue entre celle-ci et l’organisation syndicale représentative des salariés, dont la requérante, le refus de paiement de certaines indemnités prévues dans ladite convention collective et le rejet de la demande d’indemnisation de la requérante par les juridictions nationales à ce sujet ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent.
La requérante n’a pas répondu à la dernière lettre du greffe du 19 septembre 2019 lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la réponse aux observations du gouvernement était échu depuis le 15 juillet 2019 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention. La Cour relève que la lettre a bien été présentée le 27 septembre 2019 à l’adresse du représentant de la requérante ; en raison de l’absence de l’intéressé, un avis de passage indiquant l’adresse du retrait lui a été laissé ; la lettre a été mise en attente dans le bureau de poste indiqué jusqu’au 8 octobre 2019. Toutefois l’intéressé ne s’est pas adressé à l’endroit indiqué pour retirer la lettre. Elle constate qu’à ce jour, cette lettre est restée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 février 2020.
Hasan BakırcıEgidijus Kūris
Greffier AdjointPrésident
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