CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3845/12
Jean SERVANT
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 décembre 2013 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2011 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur les 10 octobre et 15 novembre 2013, invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Jean Servant, est un ressortissant français né en 1947 et résidant à Saint Bauzile. Il a été représenté devant la Cour par Me J. Wilkin, avocat à Marseille.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement du 16 juin 1979, le tribunal de commerce de Dax prononça la liquidation des biens du requérant, un commerçant, en application de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Il désigna Me C. syndic de la liquidation.
En 1995, le père du requérant décéda. Le requérant et son frère lui succédèrent. Par un jugement du 25 juin 1997, le tribunal de grande instance de Dax ordonna la cessation de l’indivision successorale entre le requérant et son frère.
Le 2 janvier 2002, Me G. fut nommé en remplacement de Me C.
Le 4 janvier 2008, le frère du requérant décéda. Par ordonnance du 8 février 2010, un juge du tribunal de commerce de Dax autorisa Me G. à accepter la succession du frère du requérant.
A ce jour, la procédure est toujours pendante.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
2. Il considère également que le dessaisissement de l’administration de ses biens, qui aurait eu de graves conséquences sur la préservation des immeubles dont il a hérité, a rompu l’équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et la sauvegarde de ses intérêts au regard de la durée de la procédure, en violation de l’article 1 du Protocole no 1.
3. Enfin sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention, il conteste l’interdiction qui lui est faite d’agir en justice pour engager la responsabilité de l’Etat en raison de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
La partie requérante se plaignait de la durée de la procédure de liquidation judiciaire et de l’impossibilité de s’en plaindre, invoquant les articles article 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par lettres des 10 octobre et 15 novembre 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Je soussignée, Nathalie Ancel, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Servant la somme globale de 27 000 euros (vingt-sept mille euros), au titre de la requête enregistrée sous le no 3845/12.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
Le Gouvernement reconnaît, qu’en l’espèce, d’une part, la durée de la procédure de liquidation judiciaire dont le requérant, débiteur, a été l’objet a été excessive au regard des exigences du délai raisonnable posées par l’article 6§1 de la Convention et, d’autre part, que l’impossibilité pour le requérant d’exercer une action en réparation du dommage causé par la durée de la procédure de liquidation a porté atteinte à ses droits garantis par les articles 6§1 et 13 de la Convention. Enfin, le Gouvernement reconnaît que le droit au respect des biens du requérant, au sens de l’article 1 du Protocole no1, a été méconnu, notamment eu égard à la durée de la procédure. »
Par une lettre du 8 novembre 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, estimant la somme indiquée insufisante.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la France, sa pratique en ce qui concerne les griefs invoqués (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, et Tetu c. France, no 60983/09, 22 septembre 2011).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles article 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy