SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21644/93
présentée par Edmond SERVILLE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mars 1993 par Edmond SERVILLE
contre la France et enregistrée le 8 avril 1993 sous le N° de dossier
21644/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 19 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 à
Marseille. Il est gardien de la paix de profession et réside à Alès.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1989, un appel anonyme fut
enregistré au commissariat de police d'Alès, selon lequel trois
individus étaient en train de s'introduire par effraction dans des
locaux proches du commissariat. Vers 1h00, deux gardiens de la paix,
dont R., interpellèrent trois jeunes gens aux abords du commissariat
pour un contrôle d'identité. L'un d'entre eux, A., n'étant pas en
possession de ses papiers d'identité, ils furent conduits au
commissariat de police d'Alès où ils furent interrogés séparément par
trois policiers, dont le requérant. Selon les déclarations du
requérant, un autre agent de police B. aurait assuré, en qualité de
maître-chien, la garde constante de A. avec les chiens de police.
Selon A., lors de cet interrogatoire, le requérant l'aurait
notamment frappé à la tête.
Les trois jeunes gens furent relâchés à 3h00 du matin et, de 3h00
à 3h30, A. souffrant de l'oreille gauche, ils se rendirent, à pied, du
commissariat au centre hospitalier d'Alès, où A. fut admis le
22 septembre 1989 à 3h35. Selon un certificat médical daté du
23 septembre 1989, il souffrait à ce moment d'un traumatisme au niveau
de l'oreille gauche avec perforation tympanique.
Le 25 septembre 1989, A. porta plainte contre X pour coups et
blessures, auprès du procureur de la République, alléguant que le
requérant l'avait frappé à la tête et au ventre en proférant des propos
racistes. Il précisa que deux autres agents étaient présents.
Les deux gardiens de la paix, auteurs de l'interpellation, et les
deux policiers auteurs, avec le requérant, de l'interrogatoire furent
entendus les 29 et 30 novembre 1989.
Par réquisitoire introductif du 29 décembre 1989, le procureur
de la République, estimant qu'il y avait des présomptions graves de
violences envers les personnes, exercées sans motif légitime par agent
de la force publique, saisit le juge d'instruction.
Le juge d'instruction délivra, le 11 janvier 1990, une commission
rogatoire, aux fins de voir procéder "à toutes auditions, réquisitions,
perquisitions, saisies utiles à la manifestation de la vérité".
Le 22 mai 1990, une identification fut organisée qui permit à A.
de désigner le requérant comme étant l'auteur des violences.
Il fut établi par ailleurs que A. s'était effectivement présenté
au centre hospitalier d'Alès le 22 septembre 1989 à 3h35 et y avait été
hospitalisé jusqu'au 29 septembre 1989.
L'expertise médicale, ordonnée par le juge d'instruction,
confirma le constat établi par le certificat médical daté du
23 septembre 1989. L'incapacité permanente partielle fut évaluée à 2 %.
Selon les déclarations du Gouvernement, A. et les deux autres
jeunes gens interpellés avec lui, furent entendus lors de la procédure
d'instruction.
Une confrontation eut lieu entre A. et le requérant, le
27 septembre 1990.
Le 22 janvier 1991, le requérant, prévenu d'avoir usé, sans motif
légitime, de violences dans l'exercice de ses fonctions d'agent de la
force publique, comparut devant le tribunal de police d'Alès, qui le
déclara coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Le tribunal considéra qu'il était établi qu'au moment où A. avait
été admis au centre hospitalier d'Alès, il souffrait d'un traumatisme
au niveau de l'oreille confirmé ultérieurement par l'expertise alors
qu'au moment de leur interpellation, les trois jeunes gens ne
présentaient pas de traces de coups ou de traumatismes. Après avoir
relevé que "de 1h00 à 3h00 du matin, A. a(vait) été placé sous la
protection des services d'ordre" et que "de 3h00 à 3h30, il s'(était)
rendu à pied du commissariat à l'hôpital", le tribunal conclut que "le
traumatisme n'a(vait) pu être subi qu'entre ces deux heures : 1h00 à
3h30 et en un seul lieu : le commissariat" et que "la regrettable
dénégation solidaire de tous les policiers, personnel assermenté, ne
diminu(ait) en rien l'objectivité de ce fait dont le degré de certitude
(était) si fort qu'il se suffi(sait) à lui-même, sans qu'il soit
nécessaire de rechercher un quelconque aveu".
Le tribunal fonda par ailleurs sa décision sur le fait que A.
avait formellement identifié le requérant comme son agresseur "sur une
planche photographique, après l'avoir désigné par son surnom" et sur
les déclarations obtenues par le juge d'instruction auprès des deux
jeunes gens interpellés avec A. "qui (avaient) confirmé la présence (du
requérant) dans la pièce lorsque le coup a retenti".
Le requérant fut condamné à une amende de 2.500 francs assortie
d'un sursis et au paiement de 20.000 francs à A., partie civile, en
réparation de son préjudice corporel. Des appels furent interjetés par
le requérant, le ministère public et la partie civile respectivement
les 28, 29 et 30 janvier 1991.
Le requérant fit citer devant la cour d'appel, l'agent de police
B. ainsi que R., un des deux gardiens de la paix qui avaient participé
à l'interpellation des trois jeunes gens ainsi que deux de ceux-ci qui
accompagnaient A.
Par arrêt du 24 septembre 1991, la cour d'appel de Nîmes, d'une
part, déclara renoncer à l'audition des témoins cités devant elle par
le requérant et, d'autre part, confirma le jugement attaqué, en
réduisant à 10.000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à
la partie civile.
La cour releva que "le premier juge a(vait) fondé sa décision sur
la conjonction des éléments tenant à l'impossibilité matérielle pour
la victime d'avoir pu être blessée la nuit considérée en dehors des
locaux du commissariat de police d'Alès et à un autre horaire que celui
compris entre 1h00 et 3h00 du matin, période de présence de la victime
audit commissariat". Elle déclara que "les autres motifs conduisant à
la confirmation de la décision querellée s'en déduis(ai)ent quant à la
culpabilité du prévenu et qu'il s'ensui(vai)t que l'action publique
(était) en voie de confirmation".
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt le
26 septembre 1991, se fondant notamment sur la violation de l'article
6 de la Convention. Il alléguait à cet égard que la cour d'appel avait
refusé d'ordonner l'audition des témoins qu'il avait demandée, sans
justifier sa décision par aucun motif, portant ainsi atteinte aux
droits de la défense.
Le 20 août 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant au motif qu'"en refusant, sur la demande orale du conseil (du
requérant), l'audition des témoins dès lors que ceux-ci, ainsi qu'il
résultait des constatations des premiers juges, avaient été entendus
sous serment lors de la procédure d'instruction et que le requérant
s'était abstenu de les faire citer devant le tribunal de police en
usant de la faculté offerte par les articles 435 et 537 du Code de
procédure pénale", la cour d'appel n'avait pas méconnu le principe du
procès équitable et les droits de la défense. Cet arrêt fut notifié au
requérant le 13 octobre 1992.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel a renoncé à
l'audition des témoins, régulièrement cités, qu'il avait demandée. Il
estime que les juridictions ont méconnu le principe de la présomption
d'innocence à son égard et notamment que le tribunal de police d'Alès
aurait substitué aux éléments objectifs habituels de preuve, une intime
conviction qui se traduirait pas les motifs de son jugement. Le
requérant allègue en conséquence la violation des droits de la défense
et invoque les paragraphes 2 et 3 d) de l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 mars 1993 et enregistrée le
8 avril 1993.
Le 12 janvier 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juin 1994,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
19 juillet 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la
présomption d'innocence et de ce que la cour d'appel a renoncé à
l'audition des témoins qu'il avait régulièrement cités. Il invoque les
paragraphes 2 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-2, 6-3-d) de la
Convention.
Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) de la
Convention se lisent comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la
loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)"
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité. Il soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies
de recours internes car il n'a pas cité de témoins devant le tribunal
de police, comme les articles 435 et 55O du Code de procédure pénale
l'y autorisent.
Le Gouvernement estime par ailleurs que la requête est
manifestement mal fondée. Il souligne que le juge d'instruction a
procédé à toutes les auditions utiles dont celle des témoins à charge
et à la confrontation du requérant avec A., son principal accusateur.
Il expose qu'au cours de cette confrontation, le requérant disposait
d'une occasion adéquate et suffisante pour contester le témoignage à
charge de son principal accusateur et interroger son auteur.
Le Gouvernement fait observer que les juridictions de jugement
se sont fondées sur des faits matériels et non sur les témoignages.
S'agissant des motifs pour lesquels la cour d'appel a renoncé à
l'audition des témoins cités par le requérant, il expose que la cour
a pu considérer que ces auditions n'étaient pas utiles à la
manifestation de la vérité, celle-ci se déduisant de faits matériels
objectifs. Il ajoute qu'une nouvelle audition des collègues du
requérant se serait avérée inutile dans la mesure où ceux-ci, comme
l'avait souligné le tribunal, déclaraient n'avoir été témoins de
violences.
Le Gouvernement insiste sur le fait que les juges du tribunal de
police et de la cour d'appel ont motivé leur condamnation en se fondant
sur un ensemble de données matérielles objectives rassemblées lors de
l'enquête. Il rappelle que dans son arrêt Saïdi (Cour eur. D.H., arrêt
du 20 septembre 1993, série A n° 261-C), la Cour a insisté sur le fait
que les témoignages avaient constitué la base de la condamnation du
requérant pour conclure à la violation de la Convention. Il renvoie
également à la requête Girard (N° 16820/90, déc. 31.3.93, RUDH 1993,
vol. 5, n° 5/6, pp. 176-180) déclarée irrecevable par la Commission au
motif que "les déclarations faites par un témoin n'étaient point le
seul élément de preuve" dont disposait la cour d'assises pour condamner
le requérant.
Le Gouvernement en conclut que les témoignages n'ont pas eu dans
la condamnation le caractère déterminant qui aurait justifié une
confrontation avec les témoins.
Le requérant estime quant à lui qu'il a épuisé les voies de
recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Sur le fond, le requérant expose que ses collègues, B. et R.,
étaient les acteurs principaux de l'interpellation et de la garde de
A., et constituaient ainsi d'importants témoins à décharge. Or, ils
n'ont pas été entendus lors de l'instruction, seul R. ayant été entendu
lors de l'enquête préliminaire.
Selon le requérant, les juridictions de jugement se seraient
fondées sur les témoignages pour prononcer sa condamnation et la
jurisprudence citée par le Gouvernement serait inapplicable aux faits
de l'espèce.
Pour ce qui est de la procédure devant le tribunal de police, le
requérant relève l'importance donnée aux témoignages des deux jeunes
gens interpellés avec le requérant, alors même qu'ils avaient été
interrogés dans d'autres pièces.
Il ajoute qu'en faisant état de "l'impossibilité matérielle pour
la victime d'avoir pu être blessée la nuit considérée en dehors des
locaux du Commissariat de police d'Alès et à un autre horaire", le
tribunal a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence.
En effet, de l'avis du requérant, les éléments que détenait le tribunal
ne lui permettaient pas d'être aussi catégorique.
Le requérant estime que de telles circonstances commandaient
l'audition par la cour d'appel des témoins qu'il avait cités devant
elle. Il ajoute que le témoignage de B., qui avait assuré la garde
constante de A., mais n'avait pu apporter son témoignage à aucun moment
de l'enquête préliminaire ou de l'instruction, s'avérait essentiel.
Un second élément justifiait, selon le requérant, l'audition des
témoins cités devant la cour d'appel. En effet, la motivation du
jugement du tribunal de police révélait un manque de sérénité des
débats, attentatoire selon lui à la présomption d'innocence. Dans ces
conditions, il convenait de lui accorder une "occasion adéquate et
suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger
l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (...)" devant la cour
d'appel et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt Isgrò
du 19 février 1991, série A n° 194).
La Commission rappelle tout d'abord que les exigences des
paragraphes 2 et 3 de l'article 6 (art. 6-2, 6-3) représentent des
aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le
paragraphe 1 (art. 6-1). Le grief du requérant sera donc examiné sous
l'angle de ces trois textes combinés.
La Commission rappelle ensuite que "l'administration des preuves
relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste
à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère
équitable" (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Edwards du
16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).
Les éléments de preuve "doivent normalement être produits devant
l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais
l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire
et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1
de l'article 6 (art. 6-3-d, 6-1), sous réserve du respect des droits
de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé
une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge
et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard"
(Cour eur. D.H., arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 43 ; voir aussi Cour
eur. D.H., arrêt Isgrò précité, p. 12, par. 34).
En ce qui concerne la non-audition de témoins, la Commission
rappelle également que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) "ne reconnaît
pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins
en justice" (N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113) et qu'"il
incombe en principe au juge national de décider de la nécessité de
citer un témoin" (voir Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du
7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89).
En l'espèce et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur
l'exception soulevée par le Gouvernement, la Commission constate
d'abord que pour retenir la culpabilité du requérant, les juridictions
du fond ont mentionné d'autres éléments, d'ailleurs importants, que les
déclarations des témoins (voir notamment arrêt Artner c/Autriche du
28 août 1992, série A n° 242-A, p. 11, par. 24 et a contrario Cour
eur. D.H., arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 44).
Ainsi, le tribunal de police d'Alès a eu égard au déroulement
précis des événements tel que vérifié par les actes d'instruction ainsi
qu'aux conclusions de l'expertise médicale qui confirmaient celles du
certificat médical établi une journée après les événements. Le tribunal
a déduit de ces éléments matériels objectifs que le traumatisme
constaté sur A. n'avait pu être subi que dans une tranche horaire bien
délimitée correspondant à la période de présence de A. au commissariat.
Le tribunal se basa également sur les déclarations des trois
témoins à charge. Or, A. avait été confronté au requérant, lequel avait
ainsi eu le loisir de jeter un doute sur la crédibilité de son
témoignage. Quant aux deux autres témoins à charge, ils avaient été
interrogés lors de la procédure d'instruction et le requérant n'avait
demandé leur confrontation à aucun moment de la procédure et notamment
pas devant le tribunal de police. Le tribunal de police fit également
mention des déclarations des policiers, témoins à décharge, lesquels
avaient été interrogés lors de l'enquête préliminaire.
De son côté, la cour d'appel de Nîmes s'est basée sur la
conjonction des éléments matériels ainsi relevés par le premier juge
pour asseoir sa conviction, sans mentionner les déclarations des
témoins.
La Commission relève d'autre part que, devant la cour d'appel,
le requérant n'a pas demandé à être confronté à toutes les personnes
qui avaient déposé, mais seulement à certaines d'entre elles. Ainsi,
des sept témoins dont le tribunal de police avait mentionné les
dépositions, le requérant n'a demandé l'audition que de trois.
Parmi ceux-ci, il sollicita l'audition des deux témoins à charge
interpellés avec A., mais non de ce dernier, lesquels avaient été
entendus lors de la procédure d'instruction.
Parmi les quatre témoins à décharge, le requérant ne demanda
l'audition que de R., qui avait été entendu lors de l'enquête
préliminaire et dont il n'avait demandé l'audition ni durant
l'instruction ni devant le tribunal de police.
Le requérant demanda par ailleurs l'audition de l'un de ses
collègues dénommé B. A cet égard, il expose dans ses observations que
B. avait assuré la garde permanente de A. et qu'en conséquence son
témoignage s'avérait essentiel à sa défense. Toutefois, la Commission
relève que le requérant n'avait demandé son audition à aucun stade
antérieur de la procédure alors qu'il lui aurait été loisible de le
faire.
Eu égard à ces considérations, et compte tenu de ce que les
juridictions du fond ont appuyé leur condamnation sur un ensemble
d'éléments et que les témoins à charge dont les déclarations ont été
retenues par le premier juge avaient été interrogés ou confrontés au
requérant lors de la phase d'instruction, la Commission estime que le
fait que la cour d'appel a renoncé à l'audition des témoins demandée
par le requérant n'a pas, dans les circonstances de la cause, limité
de façon déraisonnable les droits de la défense du requérant.
Pour ce qui est de l'atteinte alléguée à la présomption
d'innocence en raison de certains motifs des décisions de condamnation,
la Commission a déjà constaté que les juges sont arrivés à un constat
de culpabilité sur la base de preuve directes ou indirectes,
suffisamment fortes aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité du
requérant. Ainsi, la Commission ne voit pas en quoi les motifs des
décisions rendues dans cette affaire feraient apparaître que les
juridictions sont parties de la conviction ou de la supposition que le
requérant était coupable (voir N° 9037/80, déc. 5.5.81, D.R. 24
pp. 221, 222).
Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la Commission ne
discerne en l'espèce aucune apparence de violation des droits garantis
par les paragraphes 1, 2 et 3 d), combinés, de l'article 6
(art. 6-1+6-2+6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy