DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44402/98
présentée par Carmela et Agnese Servodidio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1959 et 1949 et résidant à Naples. Elles sont représentées devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 22 octobre 1992, M. S, père des requérantes, déposa un recours en dénonciation de nouvel œuvre devant le juge d’instance de Bénévent à l’encontre de M. P., afin d’obtenir la démolition des constructions ne respectant pas les distances légales.
La mise en état de l’affaire commença le 4 novembre 1992. Le 18 octobre 1993, l’audience fut ajournée d’office au 17 janvier 1994. Le jour venu, l’audience fut reportée à la demande des parties au 18 avril 1994, et après d’office au 16 mai 1994. A cette date, le juge nomma un expert. Une audience plus tard, le 4 juillet 1994 l’audience fut renvoyée d’office au 11 juillet 1994. Des huit audiences fixées entre le 3 octobre 1994 et le 16 juillet 1996, quatre concernèrent le rapport d’expertise, trois furent ajournées d’office et une à la demande des parties. Le 17 décembre 1996, l’audience fut reportée au 4 février 1997, pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable. A cette date, le juge déclara l’interruption de la procédure, suite au décès de M. S.
Le 19 mai 1997, le défendeur reprit la procédure. Le 30 octobre 1997, les requérantes et deux autres personnes se constituèrent dans la procédure en tant qu’héritiers de M. S. L’audience du 7 novembre 1997 fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 8 juin 1998. Après deux audiences concernant le rapport d’expertise, la prochaine audience fut fixée au 24 mai 1999.
Selon les informations fournies par les requérantes le 19 juin 2000, la procédure était, à cette date, encore pendante.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 octobre 1992 et était encore pendante au 19 juin 2000.
Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui est de sept ans et huit mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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