QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52959/99
présentée par Michele Sessa
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 1997 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1929 et résidant à S. Agnello (Naples).
Le 16 octobre 1982, le requérant et cinq personnes assignèrent Mme A. et M. A. devant le tribunal de Naples afin d'obtenir le retour au statu quo ante d'un terrain et la réparation des dommages subis suite au comportement de ces derniers.
La mise en état de l'affaire commença le 16 décembre 1982. Des dix-neuf audiences fixées entre le 3 février 1983 et le 8 février 1990, quatre concernèrent le dépôt de documents, huit autres une expertise, deux concernèrent l'admission de témoins, trois furent reportées à la demande des parties et deux furent remises d'office. Le 3 avril 1990, les parties demandèrent un complément d'expertise. Par une ordonnance du 4 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mars 1991, le juge rejeta ladite demande et fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 2 mai 1991. L'audience de plaidoiries fut fixée au 29 avril 1992.
Par un jugement du 25 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mars 1993, le juge fit en partie droit aux demandes du requérant.
Le 26 mars 1994, Mme A. et M. A. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Naples. Le requérant fit un appel incident. L'instruction commença le 23 juin 1994 et les parties présentèrent leurs conclusions le 6 avril 1995. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 décembre 1996. Par un arrêt du 9 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 7 novembre 1996, la cour d'appel annula le jugement du tribunal de Naples pour violation du principe du respect du contradictoire et ordonna au requérant de reprendre la procédure devant le tribunal compétent.
Le 11 octobre 1997, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Torre Annunziata, qui avait été instauré entre-temps. La mise en état commença le 19 janvier 1998. Après un renvoi demandé par les parties, le 15 février 1999 celles-ci demandèrent l'admission de témoins et le juge se réserva. Par une ordonnance du 18 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge admit l'audition de témoins, nomma un expert et ajourna l'affaire au 22 avril 1999. Le jour venu, des témoins furent entendus, le juge nomma un autre expert et fixa l’audience au 14 octobre 1999. Le 20 octobre 1999, une audience se tint et le juge renvoya l’affaire au 24 avril 2000 pour l’audition de témoins. L’affaire fut ensuite renvoyée d’abord au 8 mai 2000 et ensuite au 19 juin 2000. Ce jour là, le juge ajourna l’affaire au 6 novembre 2000 pour l’audition de témoins. Le 20 juillet 2000, une audience se tint et le juge ordonna la jonction de la présente affaire avec une autre en raison de leur connexité objective. Le même jour, il renvoya l’affaire au 2 octobre 2000 afin de pouvoir prévenir le président du tribunal de la jonction. A l’audience du 6 novembre 2000, des témoins furent entendus et le juge fixa l’audience de plaidoiries au 10 janvier 2001.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 16 octobre 1982 et était encore pendante au 10 janvier 2001, avait à cette date déjà duré plus de dix-huit ans et deux mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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