COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22546/93
Settimio Sette
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22546/93 introduite le
29 septembre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 30 août 1993. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside à Rome. Il
est représenté devant la Commission par M. Alberto Galli, avoué à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 octobre 1980, le requérant assigna son employeur, la
compagnie d'assurance G., devant le juge d'instance de Rome afin
d'obtenir l'annulation du licenciement, selon lui abusif, dont il
faisait l'objet, sa réintégration au sein de la compagnie et réparation
des dommages subis.
7. La première audience eut lieu le 14 janvier 1981 et fut remise
au 31 mars 1981. Cette audience fut renvoyée d'office au
22 septembre 1981. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé
au greffe le 23 septembre 1981, le juge d'instance rejeta la demande
du requérant.
8. Le 16 janvier 1982, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Rome. Après l'audience du 15 octobre 1982 fut rendu le
jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
26 février 1983, qui rejetait l'appel du requérant.
9. Le requérant se pourvut en cassation le 24 octobre 1983. Le
4 avril 1984, la compagnie d'assurance G. fut mise en liquidation. Par
arrêt du 4 juin 1986, dont le texte fut déposé au greffe le
7 avril 1987, la Cour cassa le jugement du tribunal de Rome et renvoya
l'affaire devant le tribunal de Velletri.
10. Le 13 octobre 1987, le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Velletri et notifia cette reprise à la compagnie
d'assurance G. et à la compagnie d'assurance U. chargée de succéder à
la première. La première audience se tint le 21 décembre 1987 et le
21 novembre 1988, après la sixième audience, le tribunal de Velletri
annula le licenciement, ordonna à la compagnie d'assurance U. de
réintégrer le requérant dans ses fonctions et condamna la compagnie
d'assurance G. à réparer les dommages subis par le requérant.
11. Le 25 janvier 1990, le requérant se pourvut en cassation car il
estimait que, en violation des normes en vigueur, la condamnation à
réparer les dommages subis devait être étendue à la compagnie
d'assurance U. Il estimait par ailleurs que le tribunal n'avait pas
indiqué selon quels critères il avait évalué les frais de justice
devant lui être remboursés par la compagnie d'assurance. Par un arrêt
du 4 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mars 1992,
la Cour accueillit le second motif du pourvoi et, cassant le jugement
du tribunal de Velletri sur ce point, renvoya l'affaire devant le
tribunal de Civitavecchia.
12. Le 12 septembre 1992, le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Civitavecchia. La première audience se tint le
24 septembre 1993. Le texte du jugement du 4 février 1994 n'avait pas
encore été déposé au greffe au 15 février 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 octobre 1980 et était
encore pendante au 15 février 1994, avait déjà duré un peu plus de
treize ans et quatre mois.
16. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail, l'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour Eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 40, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy