DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
requêtes nos 38063/07, 27831/08, 27832/08, 27833/08, 27834/08, 27835/08, 27836/08, 27837/08, 27838/08, 27839/08, 27840/08, 27841/08, 27842/08, 27843/08, 27844/08, 27845/08, 27846/08, 27847/08, 27848/08, 27849/08, 27850/08, 27851/08, 27852/08, 27853/08, 27854/08 et 27855/08
présentée par Hasan Ulvi SEVAL et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 août 2011 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 24 août 2007,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 11 février 2011 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requêtes ont été introduites par MM. Hasan Ulvi Seval, Tamer Türer, Tevfik Turan, Yunus Ilkıç, Yunus Deviren, Erol Memişoğlu, Fahrettin Özdel, Ali Durnagöz, Hüseyin İkidağ, Ali Abbas Kılıç, Abdulvahap Tanrıkulu, Öztürk Sinan, Cemil Özkalay, Mehmet Erdoğan, Ayhan Kuşdoğan, Naci Özel, Cüneyt Aydın, Erdal Gül, Şahin Gül, Can Gül, Özen Aydın, Şinasi Kayıran, Hasan Kayıran, İsmail Elbi, Yaşar Yılmaz, Lütfi Yücepur et Sedrettin Oran, ainsi que Mmes Süheyla Seval, Fevziye Kırış, Ayşe Aydemir Memişoğlu, Türkan Durgut, Fatma Erdoğan, Huriye Kuşdoğan, Rukiye Özel, Nuran Gül, Sibel Kayıran, Tuğce Kayıran, Rukiye Elbi, Huriye Yılmaz, Sultan Yücepur et Şengül Oran. Tous sont des ressortissants turcs et résident à Yalova. Ils ont été représentés devant la Cour par Me A.Aydemir, avocat à Yalova. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
À la suite du tremblement de terre qui eut lieu au nord-ouest de la Turquie en 1999, les requérants subirent des préjudices corporels et moraux résultant des fuites d’acrylonitrile des citernes d’une usine chimique appartenant à la société anonyme AKSA Akrilik Kimya San. ve Tic. A.Ş., qui se trouvait à proximité de leurs habitations. Ils intentèrent notamment en octobre et novembre 1999 des actions en indemnisation contre ladite société devant les juridictions judiciaires. Toutefois, les juridictions turques rejetèrent les demandes des requérants par des décisions de justice dont les dates figurent dans le tableau ci-dessous.
No de la requête
Prénom/Nom des requérants
Date d’introduction de l’action en droit interne
Date du jugement de première instance
Date de la décision interne définitive
Date d’introduction de la requête devant la Cour
38063/07
Hasan Ulvi et Süheyla SEVAL
17/11/1999
12/06/2006
26/02/2007
24/08/2007
27831/08
Tamer TÜRER
17/11/1999
18/07/2003
08/05/2007
24/08/2007
27832/08
Tevfik TURAN
17/11/1999
29/12/2004
08/05/2007
24/08/2007
27833/08
Yunus ILKIÇ
20/10/1999
21/12/2006
08/05/2007
24/08/2007
27834/08
Yunus DEVİREN
20/10/1999
29/12/2004
......
24/08/2007
27835/08
Erol MEMİŞOĞLU
17/11/1999
18/07/2003
08/05/2007
24/08/2007
27836/08
Fahrettin ÖZDEL
17/11/1999
29/12/2004
08/05/2007
24/08/2007
27837/08
Fevziye KIRIŞ
17/11/1999
18/07/2003
26/02/2007
24/08/2007
27838/08
Ali DURNAGÖZ
17/11/1999
18/07/2003
26/02/2007
24/08/2007
27839/08
Ayşe AYDEMİR MEMİŞOĞLU
20/10/1999
29/12/2004
08/05/2007
24/08/2007
27840/08
Hüseyin İKİDAĞ
17/11/1999
29/12/2004
08/05/2007
24/08/2007
27841/08
Ali Abbas KILIÇ
17/11/1999
18/07/2003
......
24/08/2007
27842/08
Türkan DURGUT
17/11/1999
18/07/2003
08/05/2007
24/08/2007
27843/08
Abdulvahap TANRIKULU
17/11/1999
18/07/2003
08/05/2007
24/08/2007
27844/08
Öztürk SİNAN
17/11/1999
18/07/2003
......
24/08/2007
27845/08
Cemil ÖZKALAY
31/07/2001
16/07/2007
14/10/2008
24/08/2007
27846/08
Fatma et Mehmet ERDOĞAN
17/11/1999
12/06/2006
26/02/2007
24/08/2007
27847/08
Ayhan et Huriye KUŞDOĞAN
17/11/1999
18/07/2003
26/02/2007
24/08/2007
27848/08
Naci et Rukiye ÖZEL
17/11/1999
18/07/2003
08/05/2007
24/08/2007
27849/08
Cüneyt et Özen AYDIN
17/11/1999
18/07/2003
08/05/2007
24/08/2007
27850/08
Erdal, Nuran, Şahin et Can GÜL
17/11/1999
18/07/2003
08/05/2007
24/08/2007
27851/08
Sibel, Şinasi, Hasan et Tuğce KAYIRAN
17/11/1999
18/07/2003
08/05/2007
24/08/2007
27852/08
İsmail et Rukiye ELBİ
17/11/1999
29/12/2004
08/05/2007
24/08/2007
27853/08
Huriye et Yaşar YILMAZ
17/11/1999
29/12/2004
08/05/2007
24/08/2007
27854/08
Sultan et Lütfi YÜCEPUR
17/11/1999
29/12/2004
08/05/2007
24/08/2007
27855/08
Şengül et Sedrettin ORAN
17/11/1999
18/07/2003
08/05/2007
24/08/2007
GRIEFS
Se référant à l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’abord de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
N’invoquant aucun article de la Convention, ils allèguent en outre, de manière générale, une atteinte à leurs droits de propriété, d’accès à la justice, à la sécurité, à la protection de la santé, au respect de la vie familiale, à un environnement sain, à l’égalité des chances, à la liberté de circulation et à un logement.
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
Compte tenu de la similitude des requêtes quant au problème qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner dans une seule décision.
II. GRIEF DÉDUIT DE LA DURÉE DES PROCÉDURES
Les parties requérantes se plaignent principalement de la durée excessive des procédures devant les juridictions nationales. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
Par une lettre du 11 février 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration est ainsi libellée :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à chacun des requérants MM. Hasan Ulvi Seval, Tamer Türer, Tevfik Turan, Yunus Ilkıç, Yunus Deviren, Erol Memişoğlu, Fahrettin Özdel, Ali Durnagöz, Hüseyin İkidağ, Ali Abbas Kılıç, Abdulvahap Tanrıkulu, Öztürk Sinan, Cemil Özkalay, Mehmet Erdoğan, Ayhan Kuşdoğan, Naci Özel, Cüneyt Aydın, Erdal Gül, Şahin Gül, Can Gül, Özen Aydın, Şinasi Kayıran, Hasan Kayıran, İsmail Elbi, Yaşar Yılmaz, Lütfi Yücepur, Sedrettin Oran, Mmes Süheyla Seval, Fevziye Kırış, Ayşe Aydemir Memişoğlu, Türkan Durgut, Fatma Erdoğan, Huriye Kuşdoğan, Rukiye Özel, Nuran Gül, Sibel Kayıran, Tuğce Kayıran, Rukiye Elbi, Huriye Yılmaz, Sultan Yücepur et Şengül Oran la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), soit au total 143 500 EUR (cent quarante trois mille cinq cents euros) couvrant tout préjudice matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, sommes qu’il considère comme appropriées à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention Européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement considère que la procédure interne engagée par les requérants a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour (Danespayeh c. Turquie, no 21086/04, 16 juillet 2009). Il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Par une lettre du 11 avril 2011, les parties requérantes ont exprimé leur accord avec la somme proposée par le Gouvernement. Toutefois, elles ont demandé à la Cour de poursuivre l’examen du fond de leurs affaires.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) ([GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI) et les affaires WAZA Spółka z o.o. c. Pologne ((déc.) no 11602/02, 26 juin 2007) et İlyas Karal c. Turquie ((déc.), no 44655/09, 29 mars 2011).
La Cour note que le grief communiqué au gouvernement défendeur dans les présentes affaires portait sur la durée des procédures civiles engagées devant les juridictions nationales. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa jurisprudence en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69‑98, CEDH 2006‑V, Majewski c. Pologne, no 52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne, no 56026/00, 10 mai 2007, et Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 28-29, 16 juillet 2009).
En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée des procédures litigieuses a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et propose de payer la somme de 3 500 EUR à chacun des requérants, à titre de réparation pour dommage moral et matériel.
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
III. SUR LES AUTRES GRIEFS
Quant aux autres griefs formulés par les requérants, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur concernant le grief des requérants déduit de la durée des procédures et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie des requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare les requêtes irrecevables pour le restant.
Françoise Elens-PassosDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy