TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28205/04
présentée par Ivan SEVČNIKAR
contre la Slovénie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 4 novembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 22 juillet 2004,
Vu les informations soumises par le gouvernement défendeur au titre de l'article 54 § 2 a) du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ivan Sevčnikar, est un ressortissant slovène né en 1944 et résidant à Velenje. Il est représenté devant la Cour par Me M. Končan Verstovšek, avocate à Celje. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l'Etat.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 septembre 1997, le requérant fut blessé dans un accident de voiture.
Le 6 mai 1999, il intenta une action en dommages-intérêts contre la compagnie d'assurances Z.M. et subsidiairement contre la compagnie d'assurances S., devant le tribunal de district de Celje (Okrožno sodišče v Celju). Il demanda également à être exempté des frais de procédure.
Le 26 janvier 2000, le 21 juin 2000, le 16 juillet 2001, le 9 octobre 2001, le 26 juin 2002, le 13 décembre 2002, le 29 avril 2004 et le 3 juin 2004, le requérant déposa des mémoires ou demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 26 novembre 2002, le 25 février 2003, le 9 septembre 2003 et le 24 juin 2004, le tribunal tint des audiences.
Le 30 juin 2004, il rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant.
Le requérant interjeta appel.
Par une décision du 12 avril 2006, le tribunal supérieur de Celje (Višje sodišče v Celju) rejeta l'appel du requérant et confirma le jugement de première instance.
Le 22 juin 2006, le jugement fut notifié au requérant.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il allègue également, en substance, l'absence d'un recours interne effectif propre à lui permettre d'obtenir le redressement de son grief (article 13 de la Convention).
EN DROIT
Le 11 septembre 2007, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et de lui demander, en vertu de l'article 54 § 2 a) de son règlement, de fournir des renseignements relatifs aux faits ainsi que divers documents. Le Gouvernement a présenté les informations demandées le 28 janvier 2008. Le 6 février 2008, celles-ci ont été adressées à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir ses commentaires en réponse avant le 9 mars 2008, ce qu'elle n'a pas fait.
Le 29 juillet 2008, le greffe a adressé à la partie requérante une lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant de lui faire parvenir avant le 19 août 2008 des documents indispensables au traitement de la requête. La lettre faisait également mention de la faculté qu'a la Cour, en vertu de l'article 37 § 1 a), de rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Cette lettre a bien été reçue par la partie requérante, comme l'atteste le récépissé retourné à la Cour le 28 août 2008. Elle est toutefois restée, à ce jour, sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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