DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22972/04
présentée par Bekir SEVER
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 octobre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
G. Bonello,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Bekir Sever, est un ressortissant turc, né en 1933 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me S. Arıkan, avocat à Diyarbakır.
Le 10 octobre 2000, la direction générale de l’administration des eaux (« l’administration ») procéda à l’expropriation du terrain appartenant au requérant.
Le 31 octobre 2000, en désaccord sur le montant payé par l’administration, le requérant intenta une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dicle (« le tribunal »).
Par un jugement du 11 mars 2003, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de 22 460 234 738 livres turques (TRL) (12 622 euros (EUR)) assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 novembre 2000.
Par un arrêt du 15 mai 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Le 7 juin 2004, l’administration versa au requérant la somme de 65 522 350 000 TRL (36 138 EUR).
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé, à l’époque des faits, en Turquie.
Se basant sur les mêmes faits, il alléguait en outre une violation des articles 6 et 13 de la Convention.
EN DROIT
La Cour note que la requête a été communiquée au Gouvernement le 12 juillet 2006. Le 20 septembre 2006, le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
La Cour constate que le 17 octobre 2006, puis le 17 janvier 2007, le requérant a été invité par lettre recommandée avec accusé de réception (effectivement reçues les 27 octobre 2006 et 1er février 2007), à faire parvenir ses observations en réponse à celles du Gouvernement. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière, l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé F. TulkensGreffièrePrésidente
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