DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 14359/05
présentée par Yakup SEVİNÇ et autres[1]
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 avril 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 avril 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Yakup Sevinç, M. Selim Sevinç, Ramazan Sevinç, M. Siraç Sevinç, Hasan Sevinç, Mehmet Sevinç, Ahmet Sevinç, Bedri Sevinç et Mahmut Sevinç, et Mme Fahriye Sevinç, ainsi que MM. Zülfikar Gökhaner et Ahmet Gökhaner, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1956, 1956, 1952, 1944, 1950, 1979, 1958, 1940, 1963, 1965, 1945 et 1943 et résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Me İ. İlge, avocat à Batman.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants affirment avoir été les possesseurs, durant plus de trente ans, de plusieurs terrains non-inscrits au registre foncier, et allèguent donc en être les propriétaires.
A la suite des travaux de cadastre effectués entre les années 1986 et 1987, les terrains concernés ne furent pas inscrits aux noms des requérants sur le registre foncier, mais furent laissés en dehors de tout enregistrement.
Entre-temps, un barrage fut construit par la direction générale de l’administration nationale des eaux dans la région et ainsi une partie des terrains en question furent submergés par les eaux du barrage.
Les requérants, le 4 novembre 1992 (Yakup, Bedri, Hasan, M. Siraç, Ramazan, M. Selim, Mehmet, Mahmut, Ahmet et Fahriye Sevinç), le 12 janvier 1993 (Zülfikar et Ahmet Gökhaner) et le 26 mars 1997 (Yakup Sevinç, seul), saisirent le tribunal de grande instance de Silvan en introduisant des actions en inscription à leurs noms au registre foncier des terrains dont ils avaient la possession ; ils prétendaient que le délai légal nécessaire pour l’acquisition desdits terrains par la prescription s’était écoulé.
Le 12 avril 2000, se fondant sur plusieurs expertises et études concernant les terrains en question, le tribunal de grande instance rejeta les actions des requérants. Pour ce faire, il se référa également à un arrêt de principe rendu par la chambre plénière de la Cour de cassation le 19 février 1997 en vertu duquel une demande fondée sur la prescription acquisitive ne pouvait se faire que dans un délai de vingt ans à partir de l’établissement du plan cadastral du terrain concerné. A cet égard, il constata que, lors de l’établissement de ce plan en 1987, les terrains litigieux n’avaient pas été enregistrés au nom des requérants et que ces plans étaient devenus définitifs. En l’espèce, le plan cadastral concernant les terrains litigieux devint définitif le 18 mars 1987. Par conséquent, le juge du fond prit en compte cette dernière date pour déterminer le commencement de la durée de la prescription acquisitive de vingt ans et, dès lors, rejeta les demandes des requérants.
Le 15 mars 2004, la Cour de cassation confirma les jugements rendus par la juridiction de première instance.
Le 1er octobre 2004, la Cour de cassation rejeta les recours en rectification d’arrêt.
Le 28 octobre 2004, les arrêts de la Cour de cassation du 1er octobre 2004 furent notifiés au représentant des requérants.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants contestent l’application des dispositions du code civil, notamment celles concernant le commencement de la durée de la prescription acquisitive de vingt ans qui permet au possesseur d’un bien immobilier de réclamer son inscription à son nom au registre foncier et se plaignent de la solution retenue par les juridictions judiciaires.
Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, les requérants dénoncent la durée excessive des procédures en question.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants soutiennent avoir subi une atteinte à leur droit de propriété aux motifs que leurs terrains ont été submergés par les eaux suite à la construction d’un barrage et qu’ils ont perdu la possession de leurs terrains sans aucune indemnisation.
Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir obtenu une solution qui répondrait à leurs attentes à l’issue des procédures.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures civiles.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants soutiennent avoir subi une atteinte à leur droit de propriété aux motifs que leurs terrains ont été submergés par les eaux suite à la construction d’un barrage et qu’ils ont perdu la possession de leurs terrains sans aucune indemnisation.
Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils contestent l’application des dispositions du code civil notamment celles concernant le commencement de la durée de la prescription acquisitive de vingt ans qui permet au possesseur d’un bien immobilier de réclamer son inscription à son nom au registre foncier et se plaignent de la solution retenue par les juridictions judiciaires.
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour rappelle d’emblée que la notion de « biens » contenue dans cette disposition peut recouvrir tant des « biens actuels » (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 21, § 31). Par contre, une créance conditionnelle, s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition, ne peut être considérée comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII, et Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], no 71916/01, 71917/01 et 10260/02, CEDH 2005-...). Par ailleurs, l’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas le droit d’acquérir des biens (Jantner c. Slovaquie, no 39050/97, § 34, 4 mars 2003).
En l’occurrence, la Cour observe que l’objet principal des litiges consiste à l’application de la règle de prescription acquisitive. En introduisant des actions, les requérants visaient à obtenir le titre de propriété des terrains dont ils prétendaient avoir la possession depuis plus de trente ans. Cependant, se fondant sur plusieurs expertises et études concernant les terrains en question, les juridictions internes ont rejeté les demandes des requérants. Pour ce faire, ces dernières se sont également référées à un arrêt de principe rendu par la chambre plénière de la Cour de cassation en vertu duquel une demande fondée sur la prescription acquisitive ne pouvait se faire que dans un délai de vingt ans à partir de l’établissement du plan cadastral du terrain concerné. Il ressort du dossier que lors de l’établissement du plan cadastral en 1987, les terrains litigieux n’ont pas été enregistrés au nom des requérants et que ce plan était devenu définitif. Par conséquent, les procédures litigieuses ne portaient pas sur un « bien actuel », les requérants ne se trouvant que dans la position de simples demandeurs.
Partant, les requérants ne peuvent plus prétendre détenir un quelconque titre de propriété sur les terrains en question. Par ailleurs, les litiges ne s’apparentent ni à une privation arbitraire de propriété, ni à la réglementation de l’usage des biens. En outre, eu égard aux éléments dont elle dispose et considérant qu’elle ne peut, que de façon limitée, connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 56, CEDH 2004‑IX), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les tribunaux nationaux ont statué sur les actions des requérants.
Par conséquent, à la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole no 1, ni des articles 6 et 13 de la Convention.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de la durée des procédures civiles ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
Liste des requérants
Yakup SevinçM. Selim SevinçRamazan SevinçM. Siraç SevinçHasan SevinçMehmet SevinçFahriye SevinçAhmet SevinçBedri SevinçMahmut SevinçZülfikar GökhanerAhmet Gökhaner
[1] Voir liste en annexe.
Full & Egal Universal Law Academy