Résolution Finale DH (2000) 57
Droits de l’Homme
Requête n° 25507/94
S.E.W. contre les Pays-Bas
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 mai 2000,
lors de la 709e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (99) 230, adoptée le 19 février 1999 dans l’affaire S.E.W. contre les Pays-Bas, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d’une procédure pénale, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 mai 1999 ;
Attendu que lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 juillet 1999, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 3 000 florins néerlandais au titre du préjudice moral et 3 957,75 florins néerlandais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 6 957,75 florins néerlandais, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 19 février 1999 et 15 juillet 1999, eu égard à l’obligation qu’ont les Pays-Bas de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’institution de réunions régulières entre les Présidents des Cours d’Appel afin d’examiner l’organisation des procédures d’appel et éviter des délais trop longs (voir la Résolution DH (95) 91 dans l’affaire Abdoella contre les Pays-Bas), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 10 août 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 6 957,75 florins néerlandais comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement des Pays-Bas, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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