Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 125
Décembre 2009
Seyidzade c. Azerbaïdjan - 37700/05
Arrêt 3.12.2009 [Section I]
article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Refus d’enregistrer la candidature d’un ex-membre du clergé aux élections législatives: violation
En fait – Le requérant demanda à la commission électorale de district l’inscription de sa candidature aux élections législatives de novembre 2005 et s’engagea par écrit à mettre fin à toute activité professionnelle incompatible avec la fonction de parlementaire. La commission aurait approuvé sa candidature. L’intéressé démissionna ensuite des fonctions qu’il occupait au sein du Conseil des musulmans du Caucase et de l’université islamique de Bakou. Cependant, la commission électorale révoqua ultérieurement sa candidature au motif qu’il continuait à exercer à titre professionnel des fonctions à caractère religieux, sans donner davantage de détails. Le requérant pria alors la Commission électorale centrale d’annuler cette décision, mais sa demande fut rejetée pour défaut de fondement. Les tribunaux nationaux confirmèrent cette décision, au motif que la Constitution interdisait aux ecclésiastiques d’être élus au Parlement et que la démission de l’intéressé des fonctions ci-dessus n’excluait pas qu’il se livrât toujours à des « activités professionnelles à caractère religieux » au sens du code électoral.
En droit – Article 3 du Protocole no 1: dans leur lettre, les dispositions pertinentes de la législation interne semblent se contredire elles-mêmes sur le point de savoir si les ecclésiastiques qui exercent simultanément des fonctions incompatibles sont privés de leur droit à se présenter à des élections ou s’ils doivent être seulement exclus. La législation nationale fondant la restriction incriminée n’était pas prévisible quant à ses effets et laissait planer un doute considérable sur la définition des catégories de personnes visées par elle. Ses dispositions n’étaient pas suffisamment précises pour permettre au requérant d’adapter son comportement et de prévoir quels types d’activités auraient fait obstacle à son éligibilité. L’absence de définition pour les expressions « ecclésiastique » et « activité professionnelle à caractère religieux » donnait aux instances électorales une marge d’appréciation excessive et laissait trop de place à l’arbitraire dans l’application de cette restriction. Pas davantage que les commissions électorales les tribunaux n’ont expliqué d’une quelconque manière quelle autre activité précise qu’aurait exercée le requérant l’empêchait de se présenter à l’élection ni indiqué sur la base de quelle définition et de quels éléments ils l’ont qualifié d’« ecclésiastique » au sens des dispositions pertinentes. Le Gouvernement n’a donné aucun exemple de décision de justice nationale dans laquelle ces dispositions auraient été interprétées de manière cohérente et circonstanciée. L’application de la loi à l’égard de l’intéressé a donné lieu en l’espèce à une situation où les droits garantis à lui par l’article 3 du Protocole no 1 ont été vidés de leur substance même.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: 7 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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