Publié le 20 février 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 54762/13
Mustafa SEYMEN
contre la Türkiye
introduite le 1er juillet 2013
communiquée le 1er février 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
L’affaire concerne l’infliction d’une sanction disciplinaire (changement du lieu d’affectation) à un procureur de la République par le Conseil supérieur des juges et des procureurs (« le CSJP »). En 2010, une procédure disciplinaire a été engagée contre le requérant au motif que, contrairement à la législation pertinente, il avait facilité la visite d’un détenu par une autre personne, qui faisait l’objet d’une enquête pour des actes de prostitution. Outre d’autres éléments de preuve, les enregistrements obtenus à partir des écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre de l’enquête menée contre le tiers furent également utilisés comme éléments de preuve dans l’enquête disciplinaire en question. À l’issue de la procédure disciplinaire, le 14 juin 2011, la seconde chambre du CSJP décida d’infliger la sanction de changement du lieu d’affectation (yer değiştirme cezası) à l’intéressé en application de l’article 68 § 2 a) de la loi no 2802. Dans sa décision, le CSJP fut parvenu à la conclusion que, par ses comportements, le requérant avait porté atteinte à la dignité et à l’honneur de la profession et avait perdu la dignité et considération personnelle. À la suite de l’opposition du requérant, le 5 décembre 2012, l’Assemblée plénière du CSJP confirma la sanction disciplinaire en question.
Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint qu’aucun contrôle juridictionnel sur la procédure disciplinaire n’ait été opéré, et ce en violation, selon lui, de ses droits garantis par cette disposition. De même, ils se plaint de l’utilisation lors de la procédure disciplinaire des enregistrements des écoutes téléphoniques obtenus, selon lui, de manière illégale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il eu accès à un tribunal afin d’obtenir une décision relative à « des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil », suivant l’article 6 § 1 de la Convention (voir, Eminağaoğlu c. Turquie, no 76521/12, 9 mars 2021) ?
2. À la lumière des critères développés dans la jurisprudence de la Cour sur la notion de grief (Radomilja et autres c. Croatie ([GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 110-127, 20 mars 2018), peut-on considérer que le grief du requérant concernant l’utilisation, dans le cadre de la procédure disciplinaire, des enregistrements de ses conversations téléphoniques et des données obtenues par ce biais, relève de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, y-a-t-il eu violation de cette disposition (voir, Karabeyoğlu c. Turquie, no 30083/10, 7 juin 2016 et Eminağaoğlu c. Turquie, no 76521/12, 9 mars 2021) ?