Résolution CM/ResDH(2008)85[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
16 affaires contre la France concernant le droit à un procès équitable
devant la Cour de cassation
(voir Annexe ci-dessous)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne une atteinte au droit à un procès équitable devant les chambres criminelle, civile ou commerciale de la Cour de cassation en raison de la non-communication de tout ou partie du rapport du conseiller rapporteur ou des conclusions de l’avocat général aux parties et de l’impossibilité pour ces dernières d’y répondre (violation de l’article 6§1);
Rappelant que certaines de ces affaires concernent en outre la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (violation de l’article 6§1)(voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)85
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans 16 affaires contre la France concernant le droit à un procès équitable
devant la Cour de cassation
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable devant les chambres criminelle, civile ou commerciale de la Cour de cassation en raison de la non-communication de tout ou partie du rapport du conseiller rapporteur ou des conclusions de l’avocat général aux parties (requérants et/ou leurs conseils) et de l’impossibilité pour ces dernières d’y répondre (violation de l’article 6§1).
Certaines de ces affaires concernent en outre la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (violation de l’article 6§1) (Bozon no 71224/01 et Geniteau no 4069/02).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête,
arrêt du ..., définitif le ...
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
André no 63313/00,
28/02/2006, 28/05/2006
Pas de SE
Authouart no 45338/99, 08/11/2005, 08/02/2006
6 000 EUR
2 357,42 EUR
8 357,42 EUR
Payé le 27/09/2006, intérêts payés le 21/06/2007
Bozon no 71244/01,
08/11/2005, 08/02/2006
3 000 EUR
3 000 EUR
Payé le 22/09/06, intérêts payés le 24/05/2007
Breniere no 62118/00
28/02/2006, 28/05/2006
500 EUR
500 EUR
Payé le 22/09/2006
Casalta no 58906/00, 12/10/2004, 30/03/2005
Pas de SE
Chesnay no 56588/00, 12/10/2004, 12/01/2005
1 500 EUR
1 500 EUR
Payé le 18/08/2005, avec les intérêts de retard
Coulaud no 69680/01, 02/11/2004, 02/02/2005
Pas de SE
Fernandez-Rodriguez no 69507/01,
25/10/2005, 25/01/2006
1 000 EUR
1 000 EUR
Payé le 27/09/2006, intérêts payés le 02/11/2007
Fourchon no 60145/00, 28/06/2005, 28/09/2005
Pas de SE
Nom et no requête,
arrêt du ..., définitif le ...
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Geniteau no 4069/02,
08/11/2005, 08/02/2006
300 EUR
300 EUR
Payé le 22/08/2006, intérêts payés le 17/09/2007
Geniteau no 49572/99, 07/12/2004, 07/03/2005
300 EUR
300 EUR
Payé le 14/10/2005
Lebegue no 57742/00, 22/12/2004, 06/06/2005
300 EUR
300 EUR
Payé le 30/08/2005
Louis no 44301/02,
14/11/2006, 14/02/2007
Pas de SE
Quesne no 65110/01,
01/04/2004, 01/07/2004
1 000 EUR
1 000 EUR
Payé le 27/10/2004
Sassi no 19617/02,
27/06/2006, 27/09/2006
1 500 EUR
1 500 EUR
Payé le 13/11/2006
SCP Huglo, Lepage & Associes Conseil
no 59477/00,
01/02/2005, 01/05/2005
1 000 EUR
1 000 EUR
Payé le 18/08/2005, intérêts payés le 02/11/2005
b) Mesures individuelles
Affaires relatives à des procédures pénales dans lesquelles les requérants ont été reconnus coupable d’une infraction
L’article 626-1 du Code de procédure pénale prévoit que « le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme. »
Les requérants ont donc pu demander le réexamen de leur affaire s’ils le souhaitaient.
Affaires relatives à des procédures pénales dans lesquelles les requérants se sont constitués partie civile
Dans toutes les affaires relatives à des procédures pénales dans lesquelles les requérants s’étaient constitués partie civile (Chesnay no 56588/00 et Geniteau no 49572/99) la Cour a dit que le tort moral était suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle était parvenue.
Enfin, dans l’affaire Geniteau no 49572/99, la Cour a dit qu’elle n’apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué.
Affaires relatives à des procédures civiles devant la chambre civile ou la chambre commerciale de la Cour de cassation
Dans l’affaire André no 63313/00, le requérant n’a présenté aucune demande au titre du préjudice matériel ou moral subi du fait de la violation constatée.
Dans toutes les affaires dans lesquelles les requérants ont fait état d’un dommage moral (Casalta no 58906/00, Fernandez-Rodriguez no 69507/01, Lebègue no 57742/00, SCP Huglo, Lepage & Associes Conseil no 59477/00 ainsi que Geniteau no 4069/02) la Cour a estimé que le dommage moral était suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle était parvenue.
Dans les affaires dans lesquelles les requérants ont fait état d’un dommage matériel, la Cour a dit qu’elle n’apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué (Casalta no 58906/00 et SCP Huglo, Lepage & Associes Conseil no 59477/00 ainsi que Geniteau no 4069/02).
Aucune autre mesure individuelle n’est donc apparue nécessaire.
II.Mesures générales
Des mesures ont déjà été adoptées, la Cour de cassation ayant modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises : le rapport établi par le conseiller rapporteur est communiqué au ministère public comme aux parties ; l’avis sur la décision à adopter et les projets d’arrêts proposés par le conseiller rapporteur au délibéré de la Cour de cassation ne sont communiqués ni aux avocats généraux ni aux parties ; les avocats généraux ne participent plus à la conférence préparatoire à l’audience et n’assistent plus au délibéré ; enfin, les conseils des parties sont informés avant l’audience du sens des conclusions de l’avocat général et ont la possibilité d’y répondre oralement ou par une note en délibéré (cf. CM/ResDH(2008)13 dans l’affaire Slimane-Kaïd contre la France et dans 5 autres affaires relatives au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation).
En outre, des mesures particulières ont été adoptées afin que les parties non représentées par un avocat aux conseils puissent accéder aux informations de procédure tout comme les parties représentées et ce, quelque soit le lieu de leur domicile (cf. CM/ResDH(2008)71 dans l’affaire Meftah contre la France et dans 26 autres affaires relatives au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres
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