DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43112/11
Sürmeli Memet SEZGİN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Les requérants se plaignaient de leur placement et maintien en détention provisoire, de l’absence de recours effectif par le biais duquel ils auraient pu contester leur maintien en détention provisoire et obtenir réparation. Ils dénonçaient aussi la durée de la procédure pénale diligentée contre eux et l’absence de recours effectif pour contester celle-ci.
Les 15 octobre 2012 et 22 janvier 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) à Sedat Kartal, 4 900 EUR (quatre mille neuf cents euros) à Sürmeli Memet Sezgin et 4 900 EUR (quatre mille neuf cents euros) à Mehmet Nuri Orak pour couvrir tout préjudice matériel et moral, et la somme de 500 EUR (cinq cents euros) conjointement pour les frais et dépens. Les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
Annexe
Sürmeli Memet SEZGİN, ressortissant turc, né en 1981 et représenté par Me M. Erbil
Mehmet Nuri ORAK, ressortissant turc, né en 1982 et représenté par Me M. Erbil
Sedat KARTAL, ressortissant turc, né en 1989 et représenté par Me M. Erbil
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